AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 avril 2001), M. Claude X..., qui travaillait depuis le 7 juillet 1976 dans la société familiale X... et fils, en dernier lieu en qualité de contremaître, a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1995 en raison de la cessation d'activité de l'entreprise gérée par son cousin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un arriéré de salaires et d'indemnités de rupture ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 1er décembre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors , selon le moyen :
1 ) que la qualité d'associé, même majoritaire, d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en assimilant les fonctions d'associé et de mandataire social, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre la société X... et fils, au sein de laquelle M. X... était associé, et ce dernier, la cour d'appel a statué à partir de considérations inopérantes et, partant, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 ) que le contrat de travail n'est pas nécessairement constaté dans la forme écrite et qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société X... et fils, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société depuis le 7 juillet 1976, et en dernier lieu en qualité de contremaître, qu'il avait régulièrement perçu des salaires jusqu'au mois de septembre 1992 et que des bulletins de paie lui étaient toujours délivrés, qu'il avait été licencié pour motif économique le 12 juillet 1995, ce dont il résultait bien l'existence d'un contrat de travail au moins apparent entre la société et M. X..., de sorte qu'il incombait à celui qui en invoquait le caractère fictif d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun lien de subordination n'était établi entre les parties, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.