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06/10/2003 | FRANCE | N°03-CRD003

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 06 octobre 2003, 03-CRD003


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Pierre Antoine

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de r

éparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Pierre Antoine

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 juillet 2003 ;

Sur le rapport de M. le président Bizot, les observations de Maître Bargiarelli, avocat de M. Pierre Antoine X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 3 Décembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Pierre Antoine X... une somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 5 jours effectuée du 25 Février 1991 au 1er Juillet 1991 et a rejeté sa demande en réparation d'un préjudice matériel ;

Attendu que M. Pierre Antoine X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à augmentation de la somme réparant le préjudice moral et à l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice matériel, le cas échéant après expertise médicale ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. Pierre Antoine X..., qui réclame au titre du préjudice matériel une indemnité de 228.673,52 euros , soutient qu'en raison de da détention qui a entraîné un syndrome dépressif réactionnel durable, il n'a pu conserver l'emploi de directeur de la SARL Mare Bellu qu'il avait pu obtenir après sa remise en liberté et qu'il se trouve depuis lors , en raison de nombreux arrêts de travail, dans l'incapacité de retrouver un emploi ;

qu'il sollicite si nécessaire une expertise médicale préalable à l'effet de vérifier le lien de causalité entre cette affection et la détention qu'il a subie ;

Mais attendu qu'en l'état des pièces justificatives produites par M. Pierre Antoine X... à l'occasion du présent recours, il apparaît que c'est à bon droit que le premier président a constaté que la preuve du préjudice matériel invoqué n'était pas rapportée et a rejeté la demande en réparation de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. Pierre Antoine X... réclame au titre du préjudice moral une indemnité de 76.224,51 euros devant tenir compte de l'affection dépressive dont il souffre depuis son élargissement et souligne que le premier président a tenu compte à tort dans son appréciation de l'incidence d'incarcérations antérieures qui se rapportaient à des condamnations dont il avait été réhabilité de plein droit ;

Attendu cependant que si M. Pierre Antoine X... justifie d'arrêts de travail à compter du mois de mai 1992 et allègue souffrir depuis lors d'un syndrome dépressif réactionnel persistant, il ne produit aucune pièce propre à suggérer l'existence d'une possible relation causale entre cette affection et l'incarcération à laquelle il a été mis fin le 1er Juillet 1991, soit dix mois plus tôt, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ; qu'en l'absence d'un lien causal direct et certain démontré entre son apparition et l'incarcération, l'incidence de cette maladie sur l'étendue du préjudice moral invoqué ne peut être prise en compte ;

Et attendu qu'au regard de la durée de l'incarcération, de l'âge et de la personnalité de M. Pierre Antoine X..., dont le bulletin N 1 du casier judiciaire ne fait apparaître aucune période antérieure d'incarcération, il convient de fixer à la somme de 5000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice moral,

STATUANT à nouveau de ce chef,

DIT n'y avoir lieu à expertise médicale,

ALLOUE à M. Pierre Antoine X... la somme de 5000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice moral,

REJETTE le recours pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 octobre 2003, où étaient présents : M. Bizot, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Nési, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD003
Date de la décision : 06/10/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 06 oct. 2003, pourvoi n°03-CRD003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bizot
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD003
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