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02/10/2003 | FRANCE | N°02-60660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2003, 02-60660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les Unions Locales CGT des 13e et 14e arrondissements de Paris de leur demande tendant à ce que soient annulés les 1er et 2e tours des élections de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement qui se sont tenues les 6 et 20 juin 2002 au sein de l'établissement Clinique Villa Montsouris de la SAS Clinéa ; alors, selon le moyen :

1 / que la contestation de l'él

igibilité d'un candidat, même si elle implique une discussion sur sa qualité d'électeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les Unions Locales CGT des 13e et 14e arrondissements de Paris de leur demande tendant à ce que soient annulés les 1er et 2e tours des élections de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement qui se sont tenues les 6 et 20 juin 2002 au sein de l'établissement Clinique Villa Montsouris de la SAS Clinéa ; alors, selon le moyen :

1 / que la contestation de l'éligibilité d'un candidat, même si elle implique une discussion sur sa qualité d'électeur, porte sur la régularité de l'élection, de sorte qu'elle est recevable dans le délai de quinze jours suivant cette élection, et non dans celui de trois jours relatif à la contestation de l'électorat ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article R. 433-4, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / qu'un tribunal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond alors qu'il a dit l'action irrecevable ; qu'en relevant que les candidatures de Mmes X... et Y... étaient entachées d'une erreur de droit quand il avait déclaré irrecevable la contestation sur l'éligibilité de ces deux salariées, le tribunal d'instance a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures présentées et doit saisir le juge des élections s'il entend contester l'éligibilité d'un candidat ; qu'en décidant, au contraire, que l'employeur pouvait retirer de la liste de candidatures de la CGT les noms des salariées qui avaient été licenciées, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 433-10, alinéa 2, du Code du travail ;

4 / qu'un salarié licencié qui a sollicité sa réintégration dans l'entreprise demeure éligible, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue ; que les exposantes avaient soutenu, dans leurs conclusions, que Mmes X... et Y..., ayant été licenciées en raison de leur participation à une grève, avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de ces licenciements ; qu'en s'abstenant de rechercher si les salariées n'avaient pas sollicité leur réintégration de sorte qu'elles étaient éligibles, peu important qu'elles ne l'aient pas encore obtenue, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article L. 433-5, alinéa 1 du Code du travail ;

5 / qu'il résulte nécessairement d'une ordonnance de référé qui a ordonné la réintégration d'un salarié à son poste de travail que celui-ci fait partie du personnel de l'entreprise et qu'il est éligible aux élections professionnelles qui ont eu lieu après son licenciement ; que les exposantes avaient produit aux débats une ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2002 ordonnant la réintégration de Mmes X... et Y... ; qu'en décidant que celles-ci ne faisaient plus partie des effectifs de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que le juge du fond n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la quatrième branche du moyen et n'avait pas à prendre en considération un document en date du 29 juillet 2002 remis après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie ;

Attendu ensuite qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'irrecevabilité de la contestation, le tribunal d'instance, après avoir constaté que Mmes X... et Y... avaient été licenciées et n'étaient plus salariées de l'entreprise à la date de la présentation de la liste et du scrutin, a pu décider que l'employeur pouvait se dispenser d'émettre des bulletins de vote à leur nom et de les faire figurer sur la liste sans saisir au préalable le tribunal d'instance, cette saisine incombant aux parties intéressées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel qu'annexé :

Attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que le CHSCT avait été mis en place, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60660
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13e (élections professionnelles), 02 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2003, pourvoi n°02-60660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60660
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