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02/10/2003 | FRANCE | N°02-60598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2003, 02-60598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que statuant sur renvoi après cassation prononcée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 2 octobre 2001 n° 3912 (FS-P+B+R+I) d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille rendu le 6 avril 1999, après avoir constaté qu'il existait deux collectivités de travail sur deux sites distincts de la société Lafarge Couverture, séparés de plusieurs kilomètres et q

ue les salariés y travaillaient dans des conditions différentes, le tribunal d'insta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que statuant sur renvoi après cassation prononcée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 2 octobre 2001 n° 3912 (FS-P+B+R+I) d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille rendu le 6 avril 1999, après avoir constaté qu'il existait deux collectivités de travail sur deux sites distincts de la société Lafarge Couverture, séparés de plusieurs kilomètres et que les salariés y travaillaient dans des conditions différentes, le tribunal d'instance, relevant que les pièces produites, en l'absence de document affirmant une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel, ne permettent d'établir qu'un rôle de transmission des demandes de congés et de consignes de la direction exercé par chacun des chefs de service, a décidé que les sites d'Aix-les-Milles et de Marseille ne constituaient pas des établissements distincts de la société Lafarge Couverture ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que dans chacun des sites, il existait un représentant de l'employeur et que chacune des communautés de travail avait des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et alors, d'autre part, que l'existence d'un établissement distinct n'est pas conditionnée par la délégation donnée par le chef d'entreprise à la personne qui le représente sur place, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Lafarge Couverture de ses demandes d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT-FO de l'établissement de Marseille en date du 17 février 1999 et d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT-FO de l'établissement d'Aix-les-Milles, en date du 10 mars 1999 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60598
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (élections professionnelles), 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2003, pourvoi n°02-60598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60598
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