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01/10/2003 | FRANCE | N°02-60547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 02-60547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par lettre du 8 février 2002, l'Union locale CGT de Montceau-les-Mines a notifié au directeur du siège social d'Ivry-sur-Seine de la société Tenovis et au directeur de l'établissement de cette même société de Montceau-les-Mines la désignation de Mlle X... comme déléguée syndicale supplémentaire de l'entreprise ; que la société Tenovis a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler cette désignation ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 4

55 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mlle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par lettre du 8 février 2002, l'Union locale CGT de Montceau-les-Mines a notifié au directeur du siège social d'Ivry-sur-Seine de la société Tenovis et au directeur de l'établissement de cette même société de Montceau-les-Mines la désignation de Mlle X... comme déléguée syndicale supplémentaire de l'entreprise ; que la société Tenovis a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler cette désignation ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X... comme déléguée syndicale supplémentaire, le jugement attaqué retient essentiellement que l'établissement distinct de Montceau-les-Mines avait un effectif de moins de 500 salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat soutenait que la désignation litigieuse avait été faite au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance, qui ne s'est pas expliqué sur cette question, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60547
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-60547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60547
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