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01/10/2003 | FRANCE | N°02-45635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 02-45635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49, 96, alinéa 1er et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... ayant attrait devant la juridiction prud'homale son employeur, l'association Aipals, en demandant l'annulation de son licenciement prononcé en violation de son statut de salarié protégé, ladite association a soulevé une exception d'illégalité de la décision préfectorale désignant le salarié en qualité de membre suppléant du conseil d'adminis

tration de la caisse d'allocations familiales de Montpellier Lodève ; que le conseil de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49, 96, alinéa 1er et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... ayant attrait devant la juridiction prud'homale son employeur, l'association Aipals, en demandant l'annulation de son licenciement prononcé en violation de son statut de salarié protégé, ladite association a soulevé une exception d'illégalité de la décision préfectorale désignant le salarié en qualité de membre suppléant du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de Montpellier Lodève ; que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence du tribunal administratif, a sursis à statuer en application de l'article 96, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour admettre qu'il est justifié d'un motif grave et légitime autorisant M. X... à interjeter appel de ce jugement, l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le premier président de la cour d'appel, retient que la saisine de la juridiction administrative par l'association Aipals est postérieure à la décision de sursis à statuer ;

Qu'en se déterminant ainsi en considération d'une circonstance inopérante, dès lors que la constatation par le juge civil de l'existence d'une question préjudicielle administrative constitue nécessairement un préalable à la saisine du juge administratif, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser un motif grave et légitime de relever appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45635
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Jugement avant-dire droit - Conditions - Autorisation du premier président - Motif grave et légitime - Caractérisation - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Motif grave et légitime - Constatations nécessaires

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Domaine d'application - Juridiction administrative - Question préjudicielle

Ne donne pas de base légale à sa décision, le premier président qui, pour autoriser une partie à relever appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, retient que la saisine d'une juridiction administrative d'une question préjudicielle est postérieure à la décision de sursis à statuer, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser un motif grave et légitime de relever appel, alors que l'existence d'une question préjudicielle administrative constitue nécessairement un préalable à la saisine du juge administratif.


Références :

nouveau Code de procédure civile 49, 96 al. 1er, 380

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-05-21, Bulletin 1996, IV, n° 141 (2), p. 123 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-45635, Bull. civ. 2003 V N° 251 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 251 p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.45635
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