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01/10/2003 | FRANCE | N°02-30337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 02-30337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'en vertu d'un protocole d'accord en date du 16 avril 1947 conclu avec le comité d'entreprise il a été créé au sein de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), pour l'ensemble des salariés, une institution de retraite complémentaire dénommée caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SACEM ; que le 4 août 2000 la SACEM a dénoncé partiellement le protocole avec préavis expirant le

31 décembre 2000 ; que le syndicat SNAPAC CFDT a saisi la juridiction compétente pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'en vertu d'un protocole d'accord en date du 16 avril 1947 conclu avec le comité d'entreprise il a été créé au sein de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), pour l'ensemble des salariés, une institution de retraite complémentaire dénommée caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SACEM ; que le 4 août 2000 la SACEM a dénoncé partiellement le protocole avec préavis expirant le 31 décembre 2000 ; que le syndicat SNAPAC CFDT a saisi la juridiction compétente pour demander l'annulation de la dénonciation comme irrégulière ; qu'un accord collectif sur le financement de la CPRP et sur les garanties collectives du personnel de la SACEM a été signé par l'employeur et trois organisations syndicales représentatives, le 12 octobre 2001 ;

Attendu que le syndicat CFDT SNAPAC et le comité d'entreprise de la SACEM font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 décembre 2001) d'avoir dit que la demande d'annulation partielle du protocole d'accord du 16 avril 1947 était devenue sans objet et de les avoir déboutés de leur contestation de la régularité de la dénonciation partielle par la SACEM du protocole d'accord et de son avenant alors, selon le premier moyen :

1 ) que l'application de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à la parution d'un décret prévoyant les conditions dans lesquelles un accord collectif peut se substituer à une décision unilatérale ou à un accord référendaire ; qu'en l'absence d'un tel décret, la cour d'appel ne pouvait faire application de ces dispositions sans les violer ;

2 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le régime instauré par l'accord collectif du 12 octobre 2001 se substituait à celui résultant du protocole d'accord de 1947 dénoncé, sans caractériser auparavant la nature juridique du protocole d'accord de 1947, les conditions de sa dénonciation et les conditions de la conclusion d'un nouvel accord ; qu'ainsi, en tout cas, sa décision ne se trouve pas légalement justifiée au regard des dispositions tant de cet article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale que de celles de l'ancien article L. 731-1 dudit Code ;

3 ) qu'il résultait des contrats de travail du personnel de la SACEM, ainsi que le soulignaient les organisations demanderesses à l'action, qu'ils prévoyaient l'application de ce régime complémentaire de retraite au profit des salariés intéressés, de sorte que, bien que ce régime relève du statut collectif des salariés, il avait ainsi été contractualisé et ne pouvait être modifié sans l'accord des salariés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que ne pouvait être dénié le caractère d'activité sociale et culturelle du comité d'entreprise d'un régime de retraite institué en 1947 en se fondant sur son caractère obligatoire résultant... d'un accord conclu 54 ans après ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 432-8 du Code du travail ;

alors, selon le second moyen :

1 ) que les organisations intéressées faisaient valoir que le protocole d'accord du 26 avril 1947 avait été approuvé par le ministre du travail par décret du 4 juillet 1947, décret impliquant l'existence d'un référendum, qu'il résulte en outre des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SACEM que celle-ci avait créé conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 8 juin 1946, que dès lors en écartant la preuve d'une approbation par voie de référendum par la majorité des salariés de la SACEM d'un accord proposé à cette ratification, et en considérant que ce protocole ne pouvait recevoir que la qualification juridique d'usage consensuellement appliqué dans l'entreprise depuis son instauration, les juges du fond ont violé les dispositions dudit article 51, alors applicables ;

2 ) qu'il résultait des contrats de travail du personnel de la SACEM que leur était reconnu le bénéfice d'un régime complémentaire de retraite de sorte que, bien qu'un tel régime relève du statut collectif des salariés, il avait ainsi été contractualisé et ne pouvait être modifié sans l'accord des salariés ; qu'en écartant cette référence faite par les contrats individuels à l'existence d'un système collectif de retraite, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'à admettre que le protocole d'accord du 16 avril 1947 pût constituer un usage, il constituait alors une activité sociale dont le comité d'entreprise pouvait revendiquer la gestion et que l'employeur ne pouvait supprimer ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, que la substitution d'un accord collectif à une décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives dont bénéficient les salariés, soit subordonnée dans son principe à un décret d'application ;

Attendu, ensuite, qu'il est de règle que l'accord collectif qui a le même objet que l'usage ou qu'un engagement unilatéral antérieur a pour effet de le mettre en cause, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que le protocole d'accord avait la nature juridique d'un usage d'entreprise, a retenu à bon droit que l'accord collectif du 12 octobre 2001 l'avait mis en cause et s'y était substitué peu important que sa dénonciation préalable ait pu être irrégulière ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel, interprétant la volonté commune des parties, a estimé, par motifs adoptés, que la seule référence dans le contrat individuel des salariés à l'existence d'un système de retraite n'impliquait pas que ce régime de retraite était un élément du contrat de travail des salariés ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le comité d'entreprise ne pouvait revendiquer la gestion d'un régime de retraite complémentaire résultant d'un accord collectif ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leur branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT SNAPAC et le comité d'entreprise de la SACEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-30337
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 26 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°02-30337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30337
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