La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°01-60893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-60893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vierzon, 8 novembre 2001), l'établissement "Bus Vallée" de la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE) a un effectif inférieur à cinquante salariés ; que Mme X..., dépourvue de mandat de délégué du personnel, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFDT le 9 octobre 2001 ; que le syndicat et la salariée ont opposé à

la contestation de la régularité de la désignation, le fait qu'il existait déjà au sein de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vierzon, 8 novembre 2001), l'établissement "Bus Vallée" de la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE) a un effectif inférieur à cinquante salariés ; que Mme X..., dépourvue de mandat de délégué du personnel, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFDT le 9 octobre 2001 ; que le syndicat et la salariée ont opposé à la contestation de la régularité de la désignation, le fait qu'il existait déjà au sein de l'entreprise, deux délégués syndicaux qui ne sont pas élus délégués du personnel ;

Attendu que Mme X..., les unions départementales CFDT du Cher et de l'Indre, le Syndicat national des transports urbains CFDT, la confédération CFDT font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de la première en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Bus Vallée de la société CGFTE, alors, selon le moyen :

1 / qu'un employeur ne peut, sans violer le principe constitutionnel d'égalité, exercer une discrimination à l'égard d'un syndicat en le privant des droits qu'il a reconnus à d'autres organisations syndicales se trouvant dans la même situation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'avaient soutenu les organisations syndicales CFDT, si l'employeur n'avait pas reconnu à d'autres organisations syndicales le droit désigner un délégué syndical, même si les conditions légales n'étaient pas réunies et si cette contestation ne caractérisait pas une discrimination à l'égard du syndicat CFDT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-2 du Code du travail, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer qu'il importait peu qu'il existât deux autres délégués syndicaux dans l'entreprise, alors qu'il était soutenu u'il existait deux délégués syndicaux d'autres organisations non délégués du personnel le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et n'a pas répondu à ce chef déterminant de l'argumentaire des exposants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60893
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vierzon (Elections professionnelles), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-60893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award