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01/10/2003 | FRANCE | N°01-45009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-45009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse de compensation de congés payés (CCCP) fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence et de l'avoir condamnée à restituer à 32 dockers diverses sommes retenues sur leurs indemnités de congés de conversion à titre de cotisations de retraite complémentaire, alors, selon le moyen :

1 / que le litige opposant un ancien docker à l'organisme chargé de lui verser une indemnité destinée à compen

ser la cessation de son activité ne relève de la compétence prud'homale qu'autant que le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse de compensation de congés payés (CCCP) fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence et de l'avoir condamnée à restituer à 32 dockers diverses sommes retenues sur leurs indemnités de congés de conversion à titre de cotisations de retraite complémentaire, alors, selon le moyen :

1 / que le litige opposant un ancien docker à l'organisme chargé de lui verser une indemnité destinée à compenser la cessation de son activité ne relève de la compétence prud'homale qu'autant que le docker était antérieurement titulaire d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Caisse compensatrice de congés payés (CCCP) faisait valoir que les 32 dockers en cause n'avaient jamais été titulaires du moindre contrat de travail et que ce n'était que dans un but d'aide sociale qu'il leur avait été proposé de bénéficier d'un régime de congés de conversion, normalement réservé aux seuls salariés, et dans le cadre duquel leur serait versée une indemnité

compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation de leur activité ; que pour s'estimer compétent, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer que "le congé de conversion n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et que la CCCP est l'organisme (...) qui se substitue à l'employeur" ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence effective de 32 contrats de travail liant les 32 dockers à un employeur déterminé auquel la CCCP se serait substituée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 511-1 du Code du travail ;

2 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties et d'examiner les documents produits à leur soutien ; qu'en l'espèce, la CCCP soutenait que le conseil de prud'hommes ne pouvait être compétent dès lors qu'il résultait de 32 décisions de justice ayant acquis force de chose jugée, que les 32 dockers n'étaient nullement salariés ; qu'elle produisait à ce titre les 32 arrêts confirmatifs rendus le 25 mai 1999, par lesquels le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Saint-Denis ont définitivement jugé que les 32 dockers n'étaient soumis à aucun lien de subordination à l'égard du Groupement Patrimonial des Acconiers (GPA) dont ils se prétendaient les salariés et auquel le conseil de prud'hommes a estimé que la CCCP s'était substituée ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen et d'examiner les décisions de justice produites, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la voie de l'appel étant ouverte du chef de la compétence en application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, le moyen qui conteste cette compétence est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la CCCP fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé en ses motifs que "la Caisse compensatrice de congés payés a retenu sur le salaire de décembre 1996 la somme de 4 940,36 francs pour régulariser le prélèvement de la CRR" et "qu'il convient de condamner la CCCP de rembourser au demandeur sa cotisation indûment retenue" ; qu'en son dispositif, il a néanmoins condamné la CCCP à verser aux différents demandeurs les sommes de 5 190 francs, 5 227,44 francs, 4 335,23 francs, 4 732,27 francs, 4 839,40 francs, 4 838,02 francs, 5 718,90 francs, 5 056,16 francs, 6 255,85 francs, 4 800,24 francs, 5 212,41 francs, 5 788,68 francs, 5 637,72 francs, 5 229,73 francs, 5 443,21 francs, 5 434,37 francs, 4 234,06 francs, 4 920,39 francs, 5 127,72 francs, 5 260,07 francs, 5 299,09 francs, 4 887,24 francs, 4 693,81 francs, 5 121,69 francs, 5 766,61 francs, 5 568,37 francs, 4 956,90 francs, 6 007,41 francs, 4 664,38 francs, 4 934,94 francs, 4 187,90 francs ; qu'en statuant ainsi, le consei de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le motif inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer à la lecture du jugement si le conseil de prud'hommes a déduit l'impossibilité de diminuer l'indemnité due aux dockers du montant des cotisations de retraite, soit d'une simple impossibilité d'effectuer une compensation, soit au contraire de l'absence de toute créance de la CCCP sur les dockers au titre du paiement de cotisations de retraite ; qu'en se déterminant ainsi aux termes d'une motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son nécessaire contrôle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, après avoir, dans les motifs de leur décision, pris en considération, à titre exemplaire, la créance de l'un des 32 demandeurs (M. X...), ont, sans se contredire, fixé dans le dispositif la créance de chacun des salariés, dont le montant n'était pas contesté ;

Attendu, ensuite, que par des motifs exempts d'ambiguïté, les juges du fond ont retenu d'une part, que la convention de congé de conversion ne prévoyait pas le prélèvement de cotisations de retraite complémentaire sur les indemnités versées aux bénéficiaires de ce congé, d'autre part, que la nature de dommages-intérêts desdites indemnités excluait qu'elles soient soumises à cotisations ;

D'où il suit que, pris en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1290 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la CCCP au paiement de sommes indument retenues sur les indemnités de congés de conversion de 32 salariés, à titre de cotisations de retraite complémentaire, le jugement se borne à retenir que les indemnités de congé de conversion ne sont pas soumises à cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si n'étaient pas réunies, comme le soutenait la CCCP, les conditions d'une compensation légale entre lesdites indemnités et la créance invoquée par la CCCP au titre de l'avance de cotisations de retraite complémentaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CCCP au paiement de sommes indument retenues sur les indemnités de congés de conversion, le jugement rendu le 23 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45009
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion (section commerce), 23 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-45009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45009
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