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01/10/2003 | FRANCE | N°01-44637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-44637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppo

se à la société Drôles de Dames, l'arrêt attaqué retient que l'accusé de réception de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Drôles de Dames, l'arrêt attaqué retient que l'accusé de réception de la notification de ce jugement par voie postale, signé par son épouse, habilitée par procuration, a fait courir le délai à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la notification du jugement n'avait pas été faite à la personne de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Drôles de Dames aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44637
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre , section A), 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-44637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44637
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