AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Drôles de Dames, l'arrêt attaqué retient que l'accusé de réception de la notification de ce jugement par voie postale, signé par son épouse, habilitée par procuration, a fait courir le délai à l'égard de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la notification du jugement n'avait pas été faite à la personne de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Drôles de Dames aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.