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01/10/2003 | FRANCE | N°01-44538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-44538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., délégué du personnel de la société Air Métal, licencié le 19 mai 1988 après autorisation de l'inspecteur du travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du préjudice résulant de la rupture abusive du contrat de travail et que, selon le procès-verbal du 23 septembre 1988, le bureau de conciliation a constaté l'extinction de l'instance consécutive à son désistement ; que l'autor

isation de licenciement ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat en date des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., délégué du personnel de la société Air Métal, licencié le 19 mai 1988 après autorisation de l'inspecteur du travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du préjudice résulant de la rupture abusive du contrat de travail et que, selon le procès-verbal du 23 septembre 1988, le bureau de conciliation a constaté l'extinction de l'instance consécutive à son désistement ; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat en date des 29 novembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 1999 de nouvelles demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Air Métal, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), d'avoir déclaré ces demandes nouvelles recevables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 436-3 du Code du travail, outre les frais irrépétibles et des dépens, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivent du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. X..., qui a saisi le 13 juillet 1998 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et s'en est désisté le 15 septembre suivant, ne pouvait, de nouveau, saisir la même juridiction le 28 juillet 1999 d'une demande de paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fondement de ces prétentions étant né antérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; que pour avoir jugé le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen est partiellement irrecevable faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé, sans distinction de leur objet, contre les dispositions de l'arrêt qui déclarent recevables les demandes nouvelles, dès lors qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre la société Air Métal au titre de la demande en paiement d'un rappel de salaires, la décision attaquée ne lui fait grief que du chef de ses dispositions relatives à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir, comme elle le devait, restitué à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle était saisie sa véritable qualification juridique, en retenant que le salarié avait en réalité entendu exercer l'action indemnitaire prévue par l'article 436-3 alinéa 3 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que cette prétention nouvelle était recevable, dès lors que l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement, qui en constitue le fondement était postérieure à l'extinction de la première instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Métal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44538
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre , section D), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-44538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44538
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