AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 621-64 du Code de commerce, L. 321-1-1 du Code du travail et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1975 en qualité de chauffeur par la société Transcap logistique ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société ayant été ouverte, le plan en organisant la cession et prévoyant des licenciements a été arrêté le 28 septembre 1994 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1994 par l'administrateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le défaut de réponse à sa demande relative aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est l'ensemble des salariés restant dans l'entreprise après la cession qui ont été licenciés par l'administrateur ;
Attendu, cependant, qu'en décidant ainsi alors que le plan de redressement de l'entreprise, qui en organisait la cession totale, ne prévoyait que le transfert de 400 contrats de travail sur 1041, ce qui impliquait le licenciement des salariés dont les contrats n'étaient pas poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.