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01/10/2003 | FRANCE | N°01-40176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-40176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par l'Eurl Novella à compter du 4 septembre 1989 ; que cette entreprise a été placée en redressement judiciaire, le 6 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire, le 18 décembre 1996 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... prétend que le moyen tiré de la violation de l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail serait nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais atte

ndu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'AGS soutenait déjà en cause dappel que sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par l'Eurl Novella à compter du 4 septembre 1989 ; que cette entreprise a été placée en redressement judiciaire, le 6 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire, le 18 décembre 1996 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... prétend que le moyen tiré de la violation de l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail serait nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'AGS soutenait déjà en cause dappel que sa garantie ne pouvait intervenir, dès lors que le liquidateur judiciaire n'avait pas prononcé de licenciement ;

Que le moyen est recevable ;

Et, sur le moyen unique :

Vu l'article L.143-11-1, alinéa 2, 2 , du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour juger que la garantie de l'AGS était acquise au salarié, la cour d'appel, après avoir dit que les parties s'accordaient pour fixer la date de la rupture du contrat au 18 décembre 1996, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, a retenu que la période d'observation avait pris fin avec le jugement de liquidation judiciaire ; et que le licenciement de M. X... étant intervenu le dernier jour de la période d'observation et moins de quinze jours après la liquidation judiciaire, l'AGS n'était pas fondée à refuser sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre des sommes dues au titre de créances résultant d'une rupture du contrat de travail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40176
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre - section C), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-40176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40176
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