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01/10/2003 | FRANCE | N°01-13099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 01-13099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Aldimarché, faisant état d'une nécessité de modification des contrats de travail de certains de ses salariés, a soumis un plan social à la consultation de son comité d'entreprise ; que la secrétaire du comité a refusé de cosigner l'ordre du jour de la deuxième réunion ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir dit que la deuxiÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Aldimarché, faisant état d'une nécessité de modification des contrats de travail de certains de ses salariés, a soumis un plan social à la consultation de son comité d'entreprise ; que la secrétaire du comité a refusé de cosigner l'ordre du jour de la deuxième réunion ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir dit que la deuxième réunion du comité d'entreprise devrait se tenir dans les huit jours de la décision avec pour ordre du jour "Deuxième réunion sur le projet de plan social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail" et d'avoir débouté la secrétaire du comité et les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à la suspension de la procédure de consultation alors, selon le moyen :

1 / que la proposition de modification du contrat de travail des salariés dans le cadre de l'article L. 321-4 du Code du travail suppose nécessairement l'existence d'une cause économique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel d'encadrement avait amené l'employeur à reconsidérer l'organisation des magasins et des services en entrepôt, ce qui impliquait une modification du contrat de travail d'une partie des agents de maîtrise ; que l'expert-comptable du comité d'entreprise avait écrit qu'il était dans l'incapacité de produire un rapport sur le projet de plan social à raison de l'absence de motif économique ;

qu'il s'en déduit l'absence de motif économique allégué et donc l'absence de cause du plan social ; que faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et 1131 du Code civil ;

2 / et surtout, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parties intéressées demandaient à voir constater que la procédure utilisée par la société Aldi Marche était constitutive d'une fraude aux dispositions légales et conventionnelles ; qu'en effet, le plan social avait été conçu pour éviter l'application de la loi Aubry II relative à la réduction du temps de travail, la proposition de modification du contrat de travail des chefs de magasin ayant été faite dans le but de leur imposer une durée de travail de 42 heures hebdomadaires, soit 1 920 heures annuelles, maximum autorisé par la convention collective pour les cadres, tandis que les agents de maîtrise doivent bénéficier d'une durée du temps de travail calculée sur la base de 1 600 heures annuelles, de sorte que cette modification du contrat permettait à la société Aldi Marche d'éviter la négociation avec sa représentation du personnel sur la réduction du temps de travail pour cette catégorie de salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, une telle proposition était également contraire aux dispositions de la convention collective dès lors que l'article 8-3 de celle-ci ne permet un forfait en heures qu'aux salariés cadres qui bénéficient d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori, bien que, dans la proposition de contrat faite par la société, celle-ci ait fixé ces horaires de manière unilatérale et a priori ; qu'en omettant de procéder aux recherches nécessaires, de ce chef, la cour

d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 du Code du travail, 1133 du Code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, ayant constaté que le comité d'entreprise possédait des éléments suffisants pour émettre un avis sur la consultation relative au contenu du plan social, a pu décider que le refus du secrétaire dudit comité ne pouvait à lui seul paralyser la procédure et qu'il convenait d'y suppléer en fixant l'ordre du jour de la prochaine réunion ; que sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-13099
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°01-13099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13099
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