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30/09/2003 | FRANCE | N°01-47225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-47225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-47.225 et B 01-47.247 ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche commun aux pourvois :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de

la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, ef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-47.225 et B 01-47.247 ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche commun aux pourvois :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Orne (ADAPEI) gère un foyer où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois heures suivantes sont assimilées, chacune, à une demi-heure de travail éducatif ; que Mme X... et treize autres salariés, soutenant, que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail ont saisi la juridiction prud'homale entre le 5 octobre 1999 et le 4 janvier 2000 au plus tard, soit avant la publication de la loi du 19 janvier 2000, en réclamant des rappels de salaires ;

Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle a ajouté que si les salariés ne disposaient pas d'une décision de justice bénéficiant de la force de la chose jugée lors de la publication de la loi du 19 janvier 2000, l'application de l'article 29 de cette loi devait être écartée dès lors que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes avant la publication de la loi précitée et qu'il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général d'ordre financier ou égalitaire justifie la remise en cause par l'article 29 de la loi précitée et au profit de l'association, d'une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que la volonté du législateur de protéger les intérêts des autorités publiques finançant les institutions sociales et médico-sociales ne peut caractériser cet intérêt général impérieux qui justifierait l'ingérence du pouvoir législatif sur le dénouement de litiges introduits avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'elle ne se prononce au présent litige a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47225
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (troisième chambre- section sociale 2), 22 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-47225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.47225
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