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30/09/2003 | FRANCE | N°01-44998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., qui était employé par la société Computron Software Paris, aujourd'hui dénommée Adonix applications services, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 après convocation à un entretien préalable le 5 mars avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., qui était employé par la société Computron Software Paris, aujourd'hui dénommée Adonix applications services, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 après convocation à un entretien préalable le 5 mars avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnités de rupture ainsi qu'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux dernières branches du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors que la faute grave étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, dès lors que l'employeur n'avait pas engagé les poursuites disciplinaires dans un délai restreint à compter de la découverte des faits qui ne nécessitaient aucune vérification ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, compte tenu des responsabilités confiées au salarié, après un délai minimum de réflexion et que le salarié avait porté à la connaissance du comité d'entreprise des informations confidentielles de nature à inquiéter les salariés et à déstabiliser l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonix applications et services, anciennement dénommée Computron Software Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44998
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre civile), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-44998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44998
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