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30/09/2003 | FRANCE | N°01-44949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2001), M. X..., qui avait été engagé par la société Huber Environnement, aujourd'hui Huber Technology, le 18 avril 1994 et nommé directeur de la filiale française le 1er janvier 1996, a remis sa démission le 7 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du protocole transactionnel et à l'allocation de

diverses indemnités liées à la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2001), M. X..., qui avait été engagé par la société Huber Environnement, aujourd'hui Huber Technology, le 18 avril 1994 et nommé directeur de la filiale française le 1er janvier 1996, a remis sa démission le 7 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du protocole transactionnel et à l'allocation de diverses indemnités liées à la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève que la présence de tiers lors de l'entretien avec l'employeur du 7 octobre 1997, le grief -connu de lui- formulé à son encontre et la remise d'un modèle de lettre de démission ne sont pas de nature à caractériser une pression sur un salarié qui, âgé de 47 ans, investi de fonctions importantes au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années, a annoncé verbalement à l'ensemble du personnel, avant de quitter l'entreprise, qu'il démissionnait, et est revenu le même jour afin de restituer à la société les biens lui appartenant et de prendre ses effets personnels ; que le court délai séparant la lettre de démission de sa dénonciation est insuffisant à caractériser l'existence de pressions ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait donné sa démission suivant un modèle remis par son employeur lors d'un entretien avec celui-ci en présence de collaborateurs et de l'avocat de l'entreprise au cours duquel il lui a été reproché des malversations et qu'il s'était rétracté dès le lendemain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté libre et non équivoque de démissionner ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Huber Technology aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44949
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-44949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44949
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