La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | FRANCE | N°01-44643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis d

e réception ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de professeur de techniques esthétiques par la société Vincent Nguyen Formation, aux droits de laquelle se trouve la société Groupement des Ecoles privées de l'Est ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 8 juillet 1995 portant la mention manuscrite : "remise en main propre" suivie de sa signature ; qu'elle a signé, le même jour une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de cette dernière, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour déclarer valable la transaction et en conséquence, irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière ne conteste pas que cet accord a été conclu après que son licenciement lui ait été notifié, après de longues négociations, et alors que tout au long de celles-ci elle était assistée par un avocat spécialisé en droit social ; que ce dernier n'a pu manquer de s'assurer que tous les droits de la salariée avaient été respectés, quant à la rupture préalable du contrat de travail ; que la transaction a, ainsi, été conclue, alors que la salariée n'était plus sous la dépendance de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue sans notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi, du chef de la nullité de la transaction ;

Prononce la nullité de la transaction ;

Renvoie devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;

Condamne la société Groupement des écoles privées de l'Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupement des écoles privées de l'Est à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44643
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-44643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award