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30/09/2003 | FRANCE | N°01-43952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., épouse de Y..., de nationalité belge, résidente en France, est entrée le 1er juin 1966 au service de la délégation de l'Etat brésilien auprès de l'UNESCO en qualité d'auxiliaire administrative ; que, par suite de sa non-affiliation au régime français de sécurité sociale, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur, l'Etat Brésilien ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvo

i incident formé par la République fédérative du Brésil, lequel est préalable :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., épouse de Y..., de nationalité belge, résidente en France, est entrée le 1er juin 1966 au service de la délégation de l'Etat brésilien auprès de l'UNESCO en qualité d'auxiliaire administrative ; que, par suite de sa non-affiliation au régime français de sécurité sociale, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur, l'Etat Brésilien ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident formé par la République fédérative du Brésil, lequel est préalable :

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt (Paris, 24 avril 2001) de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par la salariée du fait de sa non-affiliation au régime français de la sécurité sociale à concurrence des 9/10ème alors, selon le moyen, que conformément aux conclusions de l'employeur, le fax daté du 12 octobre 1978 était une correspondance diplomatique qui ne pouvait constituer un élément de preuve recevable ; qu'en se fondant, cependant, sur l'existence de ce document pour juger que l'Etat brésilien devait avoir affilier la salariée, au simple motif que Mme de Y... justifiait le détenir régulièrement, sans s'expliquer plus avant sur ce point et sans justifier que cette correspondance confidentielle pouvait constituer un élément de preuve recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée détenait de manière régulière le télex précité du 12 octobre 1978, la cour d'appel a fait, par là même, ressortir que ce télex n'avait pas un caractère confidentiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X..., épouse de Y... :

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était responsable à concurrence de 1/10ème du préjudice consécutif à son non-affiliation au régime français de sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1 / que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale d'un salarié s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur ; qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié a la faculté de solliciter des organismes sociaux son affiliation ; que si le manquement de l'employeur à une obligation réglementaire constitue une faute, aucune faute ne peut en revanche être reprochée à un salarié s'abstenant d'une possibilité d'action ; qu'en imputant à faute, pour procéder à un partage de responsabilité entre la salariée et son employeur, le fait pour Mme de Y... de ne pas avoir sollicité elle-même son affiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1 et R. 312-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2 / que subsidiairement, il ne peut être reproché à une salariée, croyant sa situation régularisée vis-à-vis des organismes sociaux, de ne pas avoir sollicité elle-même son affiliation au régime général ; qu'en imputant à faute l'absence de diligence de la salariée auprès des organismes sociaux, tout en relevant que compte tenu des termes du télex d'octobre 1978 dont elle avait eu connaissance, Mme de Y... avait pu penser que sa situation avait été régularisée, et donc qu'elle n'avait aucune démarche à accomplir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas été affiliée au régime français de sécurité sociale et a constaté qu'elle n'avait effectué aucune diligence pour vérifier l'existence ou non de cette affiliation, a pu décider qu'elle avait commis une négligence ayant concouru à la réalisation de son préjudice et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé la proportion dans laquelle l'employeur devait réparer le préjudice qu'elle avait subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1 200 000 francs le montant du préjudice par elle subi par suite de sa non affiliation au régime français de sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour la détermination du préjudice subi, l'absence d'affiliation et de cotisation à l'AGIRC, et donc la perte des prestations consécutives, sans rechercher si la convention collective nationale du 14 mars 1947 instituant l'AGIRC avait vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au demeurant, en décidant qu'il "n'est pas établi" que le personnel des missions diplomatiques relève du champ d'application de la convention AGIRC, la cour d'appel a violé ladite convention collective du 14 mars 1947, l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale et les arrêtés des 24 et 27 décembre 1973 ;

2 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que son préjudice était d'autant plus important qu'elle n'avait pas été affiliée aux caisses de retraite des cadres ; que la qualité de cadre devait lui être reconnue du fait de son niveau d'études supérieures, de ses compétences, de son autonomie dans l'organisation de son travail et de l'absence de contrôle exercé sur celui-ci, de son ancienneté dans la fonction et de son niveau de rémunération ; qu'en s'abstenant d'analyser les éléments fournis par la salariée pour revendiquer la qualité de cadre et en omettant de constater les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

3 / que, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'enfin la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait des tables de mortalité produites aux débats que l'espérance de vie d'une femme résidant en France actuellement âgée de 72 ans était de 87 ans ; qu'en retenant une espérance de vie de la salariée de 82,3 ans sans s'expliquer sur ce chef particulièrement détaillé des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour apprécier le montant du préjudice subi par la salariée, la cour d'appel a constaté que cette dernière n'avait pas la qualité de cadre et a tenu compte de l'espérance de vie d'une femme résidant en France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les premières et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident telles qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur les branches précitées dont aucune d'elles ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien eu ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43952
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-43952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43952
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