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30/09/2003 | FRANCE | N°01-43850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a conclu un "contrat de prestation de service" pour une durée d'un an, du 10 août 1997 au 31 juillet 1998, avec la société Total, aux droits de laquelle vient la société Totalfina Elf ;

que ce contrat a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2001) ;

Sur le pourvoi incident de la société Totalfina Elf, qui est préalable :

Attendu que la société Totalfina Elf reproche à l'arrêt

attaqué de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige l'opposant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a conclu un "contrat de prestation de service" pour une durée d'un an, du 10 août 1997 au 31 juillet 1998, avec la société Total, aux droits de laquelle vient la société Totalfina Elf ;

que ce contrat a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2001) ;

Sur le pourvoi incident de la société Totalfina Elf, qui est préalable :

Attendu que la société Totalfina Elf reproche à l'arrêt attaqué de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige l'opposant à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que seul le lien de subordination juridique est le critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail ; que l'existence d'un tel lien de subordination résulte de l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle par l'employeur sur le salarié, c'est-à-dire de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les autres critères, et notamment le lieu de travail, la fourniture de matériel, l'intégration dans un service organisé ou l'existence d'une rémunération ne sont à cet égard que de simples indices ; que dès lors, en s'abstenant de constater que M. X... exécutait un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître la qualité de travailleur indépendant de M. X... dans ses relations avec la société Totalfina Elf et affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société Totalfina Elf avait constaté dans ses conclusions d'appel récapitulatives que c'était M. X... lui-même qui, par lettre du 24 février 1997, avait proposé de collaborer "avec un statut de consultant" ; que, par cette même lettre, M. X... avait joint "un récapitulatif des principaux éléments du contrat" de consultant qu'il avait lui-même élaboré commençant par énoncer, au titre des "principes", que "le consultant ne sera pas considéré comme un agent de la société à quelque titre que ce soit" ; que, s'agissant du "contrat de consultant" signé, en anglais, le 10 juillet 1997, la société Totalfina Elf avait relevé dans ses conclusions d'appel récapitulatives qu'il "suffit de se référer au contrat pour s'en convaincre : L'article 2 quant aux conditions financières prévoit le paiement d'honoraires et non de salaire ; L'article 4 prévoit les conditions de résiliation et non de rupture du contrat de travail ; L'article 5 intitulé "responsabilités et assurances" indique contrairement à ce que soutient M. X... dans ses écritures que tous les risques inhérents à l'activité de M. X... sont à sa charge. Cette convention entre M. X... et la société Total est caractérisée par une liberté totale laissée à M. X... dans l'exercice de la mission qui lui est ainsi confiée. Bref, toutes les stipulations contractuelles indiquent clairement que la situation de M. X... ne peut être que celle d'un travailleur indépendant" ; que, dès lors, en l'état de ces constatations, il appartenait aussi à la cour d'appel, pour justifier sa décision, de se prononcer sur la portée du contrat de consultant conclu le 10 juillet 1997 et de rechercher si la volonté des parties n'avait pas été de poursuivre l'exécution de ce contrat en dehors de tout contrat de travail et d'exclure expressément tout lien de subordination ; qu'en s'abstenant de telles recherches, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., chargé de promouvoir le développement de la société Total en Inde, se trouvait placé sous l'autorité du directeur du département des affaires nouvelles au sein de la direction de la croissance de la société Total ;

qu'il devait soumettre à celui-ci les courriers qu'il préparait ; que sa marge d'initiative était limitée ; que son activité s'exerçait principalement au siège de la société et avec les moyens mis à sa disposition par cette dernière ; que sa rémunération était fixe et ne dépendait pas du volume de son activité ; que la cour d'appel a déduit, à juste titre, de ces éléments qu'en dépit des termes employés par les parties dans la lettre du 24 février 1997 et dans le contrat du 10 juillet 1997, M. X... se trouvait placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, ce dont il résultait que la juridiction prud'homale était compétente ; qu'elle a ainsi, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de salaires pour une période postérieure au 31 juillet 1998, alors, selon le moyen, que l'inexécution par l'employeur de son obligation de fournir du travail à un salarié autorise ce dernier, soit à considérer que son contrat est rompu du fait de l'employeur et à réclamer des indemnités de rupture, soit à demander le paiement des salaires dus en contrepartie du travail que l'employeur a refusé de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de prestation de services conclu entre la société Totalfina Elf et M. X... pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1998, à l'issue duquel l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié en se prévalant du caractère temporaire de leur convention ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande en paiement des salaires dus depuis le 1er août 1998, sans constater que le contrat avait été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre partie, ni que le salarié n'était pas resté à la disposition de l'employeur après le 31 juillet 1998 ou qu'il avait manifesté sa volonté de ne plus travailler pour cette société, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cessé toute activité pour le compte de son employeur le 31 juillet 1998, a ainsi fait ressortir qu'il n'était pas resté à la disposition de son employeur et en rejetant sa demande en paiement de salaires postérieurement à cette date, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Totalfina Elf ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43850
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-43850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43850
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