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30/09/2003 | FRANCE | N°01-43004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001), que M. Jean-Charles X..., engagé le 26 mai 1986 en qualité de clerc stagiaire par la société civile professionnelle Y... et X..., titulaire d'un office notarial, aux droits de laquelle se trouve la société Philippe Clerc, a été licencié pour faute grave le 25 juin 1996 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une

faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001), que M. Jean-Charles X..., engagé le 26 mai 1986 en qualité de clerc stagiaire par la société civile professionnelle Y... et X..., titulaire d'un office notarial, aux droits de laquelle se trouve la société Philippe Clerc, a été licencié pour faute grave le 25 juin 1996 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; que le fait pour M. X... d'avoir obtenu par une escroquerie la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires non dues rentrait directement dans le motif de la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir "tout fait pour détourner l'actif de l'office. Vous avez d'ailleurs continué à le faire" ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que ces faits d'escroquerie n'étaient pas visés dans la lettre et ne devaient pas être pris en compte, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que le jugement du 11 janvier 2000 rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits d'escroquerie commis par M. X..., afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 352 405,37 francs à titre d'heures supplémentaires, est revêtu de la chose jugée et s'impose au juge prud'homal pour apprécier la légitimité du licenciement ; que la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce jugement, a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable au licenciement lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. X... la persistance d'un comportement déloyal par divers agissements ; que la cour d'appel a, en refusant à tort d'examiner les faits antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui procédaient pourtant du même comportement, violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

4 / que le délai précité ne court que lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si Mme Y... avait eu ou non connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement, dans ce délai de deux mois, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'abord, que les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. X... pour escroquerie au jugement n'étant pas invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'avait pas à examiner un grief qui n'y était pas énoncé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les fautes non prescrites reprochées au salarié n'étaient pas établies, en a exactement déduit que les autres faits fautifs invoqués par l'employeur, qui avaient eu lieu plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ne pouvaient à eux seuls fonder le licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Philippe Clerc, venant aux droits de la société Jeanine Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43004
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-43004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43004
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