AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X... a été engagée comme sténo-dactylographe le 18 janvier 1993 par Maître Blin, liquidateur judiciaire, auquel a succédé la Selarl Sohm le 1er juillet 1998 ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 juillet 1998 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la Selarl Sohm à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économique alléguées, seulement prévues par l'employeur en raison de la charge financière représentée par l'acquisition de nouveaux programmes informatiques à laquelle il avait décidé de procéder, ne pouvaient justifier la suppression de l'emploi de la salariée, et que si le recours à de nouvelles technologies pouvait constituer une cause de licenciement, cela ne dispensait pas pour autant l'employeur de son obligation de reclassement de sorte que, faute d'y avoir satisfait en proposant à la salariée un emploi à temps partiel tenant compte de la réduction du temps nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement comme cause de la suppression de l'emploi de la salariée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, d'autre part, si un emploi à temps partiel était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.