AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée au service de l'entreprise le 6 janvier 1983, a été licenciée pour motif économique par la société Carrefour le 6 avril 1998 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la suppression de l'emploi de l'intéressée était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, retient essentiellement que l'informatisation à laquelle a procédé l'employeur justifiait cette suppression ;
Attendu cependant que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation, celle-ci ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement comme cause de la suppression de l'emploi de la salariée, avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.