AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 2001), M. X..., employé comme agent de fabrication par la société Compagnie européenne d'accumulateurs, a été licencié le 2 juin 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif donnant lieu à l'établissement d'un plan social ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le versement de l'indemnité de création ou de reprise d'entreprise prévue au plan social était soumise à une appréciation de la faisabilité du projet par une cellule instituée à cette fin, en a exactement déduit que cette circonstance ne permettait pas de considérer que les mesures destinées à maintenir les emplois ou à faciliter le reclassement qu'il comportait étaient imprécises et sans caractère concret ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.