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30/09/2003 | FRANCE | N°01-41620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2001) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Christian X..., agent technique à la société EST, et d'avoir alloué au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu' est constitutive d'une faute grave l'absence injustifiée du salarié qui perturbe le fonctionnement normal du service ; qu'en l'espèce, la so

ciété EST reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement non pas son refus de se r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2001) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Christian X..., agent technique à la société EST, et d'avoir alloué au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu' est constitutive d'une faute grave l'absence injustifiée du salarié qui perturbe le fonctionnement normal du service ; qu'en l'espèce, la société EST reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement non pas son refus de se rendre en voiture chez les clients de la société, mais son "absence injustifiée et préméditée le 30 octobre 1997" qui avait eu pour effet de désorganiser totalement le fonctionnement du service après vente ; qu'en se bornant dès lors à relever que le salarié ne pouvait pas conduire seul un véhicule pour juger que l'employeur ne pouvait légitimement lui reprocher de ne pas s'être rendu seul chez les clients le 30 octobre 1997, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le salarié informé la veille de sa journée de travail du lendemain et ayant accepté son planning, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas sur son lieu de travail tout en s'abstenant d'avertir son employeur de son absence, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu' il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, qu'en l'espèce le licenciement de M. X... était motivé non seulement par son absence injustifiée le 30 octobre 1997, mais également par le non respect par le salarié de ses horaires de travail en dépit des remarques répétées de l'employeur; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même examiner ce second motif de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait chargé le salarié de l'exécution de travaux lui imposant la conduite d'un véhicule au mépris de l'avis du médecin du travail, en a exactement déduit que son absence le 30 octobre 1997 n'était pas fautive, et qui a décidé que le second grief mentionné dans la lettre de licenciement, tiré de retards du salarié, ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etude Service Technique Réfrigération aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41620
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-41620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41620
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