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30/09/2003 | FRANCE | N°01-41617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt, (Versailles, 25 janvier 2001), M. X..., employé comme ingénieur chef de la division acoustique par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), a été licencié pour faute grave le 27 mai 1997 en raison des relations d'affaires qu'il entretenait dans le cadre de cette activité avec deux sociétés avec lesquelles la division acoustique traitait habituellement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Atte

ndu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt, (Versailles, 25 janvier 2001), M. X..., employé comme ingénieur chef de la division acoustique par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), a été licencié pour faute grave le 27 mai 1997 en raison des relations d'affaires qu'il entretenait dans le cadre de cette activité avec deux sociétés avec lesquelles la division acoustique traitait habituellement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lors, selon le moyen :

1 / que d'une part, en statuant ainsi, en se fondant sur les motifs tirés de la vie personnelle du salarié, sans relever aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation demandée par le salarié avait été accordée "compte tenu de (son) engagement selon lequel cette activité n'affectera en rien les fonctions" qu'il exerçait à l'ONERA, sans référence à un engagement d'exclure de ses travaux les personnes et sociétés avec lesquelles la division acoustique avait des contrats ou des contacts fréquents ; que la cour d'appel ne pouvait par suite, sans se contredire, affirmer que l'autorisation avait été accordée au vu d'un tel engagement ;

qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu' en outre, à admettre même qu'une activité privée de M. X... auprès des sociétés considérées eût pu être regardée comme fautive, la connaissance qu'en avait son employeur suffisait, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, à enlever à ce comportement son caractère fautif ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / qu'enfin, que M. X... soutenait devant la cour d'appel que son licenciement pour faute avait été monté alors qu'était élaboré un plan de restructuration ; que la division acoustique à laquelle il appartenait avait été intégrée au nouveau département simulations numériques et acoustiques dont la direction avait été confiée à l'ancien directeur adjoint de l'aérodynamique ; qu'il n'y avait pas de place pour lui dans cette nouvelle structure ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier la cause véritable du licenciement; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans se contredire que l'arrêt énonce que l'autorisation d'exercer une activité de consultant, si elle mentionnait seulement qu'elle était accordée à M. X... sous la condition que cette activité n'affecte pas son travail au sein de l'ONERA, ne s'étendait pas pour autant à la fourniture de prestations aux entreprises avec lesquelles la division acoustique était en relation d'affaires dès lors qu'elle avait été donnée en réponse à une demande du salarié dans laquelle il s'était obligé à ne pas prêter son concours à de telles entreprises ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. X..., qui avait violé l'engagement pris à l'égard de l'employeur de ne pas collaborer avec des entreprises travaillant pour celui-ci, ne relevaient pas de sa vie personnelle, mais concernaient sa vie professionnelle ;

Attendu, encore, qu'ayant constaté que l'ONERA avait été informé de la méconnaissance par le salarié de son engagement moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas toléré ce comportement, a décidé à bon droit qu'il présentait un caractère fautif ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que les manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis et qu'ils constituaient la cause véritable du licenciement n'encourt pas le grief du moyen en sa quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du licenciement vexatoire dont il a fait l'objet pour le préjudice résultant de la perte de la prime de valorisation de brevets, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué au soutien de ses demandes d'indemnités pour licenciement vexatoire et pour perte de prime de valorisation de brevets aucune circonstance autre que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, a motivé sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'ONERA :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave reprochée à M. X... et d'avoir en conséquence condamné l'ONERA à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'employeur avait attendu 6 semaines avant de prononcer la mise à pied conservatoire, sans rechercher si à la suite de la note de M. X... du 9 mars 1997, la direction n'avait pas poursuivi son enquête pour mesurer exactement l'ampleur des faits fautifs pouvant être reprochés au salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, en cause d'appel, avoir été pleinement informé des agissements fautifs du salarié le 9 mars 1997, l'ONERA n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et l'ONERA aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41617
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre B sociale), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-41617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41617
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