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30/09/2003 | FRANCE | N°01-40658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-40658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 14 juin 1994 en qualité d'adjoint technique, après avoir reçu trois avertissements les 3 juillet 1996, 12 septembre 1997 et 1er octobre 1997, a été mis à pied le 6 octobre suivant et licencié pour faute grave le 22 octobre 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, ap

rès avoir écarté les griefs de négligence et mauvaise exécution du travail, a retenu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 14 juin 1994 en qualité d'adjoint technique, après avoir reçu trois avertissements les 3 juillet 1996, 12 septembre 1997 et 1er octobre 1997, a été mis à pied le 6 octobre suivant et licencié pour faute grave le 22 octobre 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté les griefs de négligence et mauvaise exécution du travail, a retenu qu'il résulte des attestations concordantes qu'il arrivait régulièrement à M. X... de se trouver en état d'ébriété durant ses heures de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux sanctionnés par les avertissements, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait de nature à établir la persistance du comportement du salarié postérieurement à ces avertissements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40658
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-40658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40658
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