AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. Henri d'X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir rejeté sa requête en rectification d'état civil à fin de rétablir son nom d'origine de Y... et se nommer à l'avenir Henri de Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en lui déniant le droit de se faire enregistrer sous le nom "de Y...", aux motifs que ses ascendants n'auraient pas fait usage de ce nom, et auraient porté pendant trois siècles et demi le nom "d'X...", tiré d'un titre ducal, ce qui ne permettait pas de caractériser leur renonciation à se prévaloir de leur rattachement aux Y..., et à posséder ainsi, en sus du nom "d'X...", le nom dynastique "de Y...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 du Code civil et 1er de la loi du 6 fructidor an II ;
2 / qu'en affirmant que sa demande tendant à recouvrer le nom ancestral "de Y..." n'aurait présenté aucun intérêt légitime, au prétexte qu'il se serait agi d'une "querelle dynastique" dont l'issue "ne peut trouver une solution de nature judiciaire", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 99 du Code civil et 1er de la loi du 6 fructidor an II ;
Mais attendu que si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient alors au juge, en considération, notamment, de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication ;
Attendu qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé que c'était volontairement que le nom d'X... avait été substitué à celui de Y... par le fils cadet de Louis XIII et tous ses descendants qui avaient ainsi abandonné le nom de Y... et que cette volonté de porter le nom d'X... avait été confirmée par le roi Louis-Philippe lors de son accession au trône ; que, par des seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.