AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 471, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu que, pour déduire de la succession de Charles X... la somme de 161 782 francs représentant le coût de travaux de toiture, réalisés en 1986, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'un faisceau de présomptions précises et concordantes que, seule Mme X..., administratrice légale des biens de son père, a pu en payer le prix, sauf aux cohéritières à démontrer que la charge en a été supportée par Charles X..., preuve qu'elles n'offrent pas de rapporter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.