AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 février 2001) d'avoir prononcé l'adoption plénière par les époux X... de Rutène Nshizubuteto, né en novembre 1990 au Rwanda ;
Attendu que, selon les principes qui régissent l'adoption des enfants étrangers, le consentement exprès et éclairé des parents, règle de droit matériel, peut être recueilli par tous moyens ; que la cour d'appel a relevé que les époux X..., partis chercher leur fils Antoine à l'orphelinat de Masaka au terme d'une procédure d'adoption rwandoise, avaient rencontré le père de l'enfant qui leur avait confié également le frère aîné de celui-ci, Rutene et constaté souverainement qu'il existait une certitude quant à la volonté du père de faire adopter Rutene par les époux X..., déjà agréés en vue de l'adoption plénière de son frère et pour lequel il avait parfaite connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption plénière ; que par ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant, relatif au consentement donné par le conseil de famille, elle a légalement prononcé l'adoption plénière de l'enfant à laquelle ne pouvait faire obstacle la convention de parrainage qui avait pris fin du fait de la nomination de M. X... en qualité de tuteur ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.