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30/09/2003 | FRANCE | N°01-02189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2003, 01-02189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Attendu que Mlle X... a fait assigner le 27 août 1997, les époux Y... en remboursement d'un prêt de 50 000 francs, qu'elle soutient leur avoir consenti ; qu'en l'absence d'acte de prêt, elle s'est prévalue de deux chèques tirés par les époux Y... sur des comptes joints, l'un de

10 000 francs tiré le 27 janvier 1988 à l'ordre de Mme ou Mlle X..., l'autre de 40 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Attendu que Mlle X... a fait assigner le 27 août 1997, les époux Y... en remboursement d'un prêt de 50 000 francs, qu'elle soutient leur avoir consenti ; qu'en l'absence d'acte de prêt, elle s'est prévalue de deux chèques tirés par les époux Y... sur des comptes joints, l'un de 10 000 francs tiré le 27 janvier 1988 à l'ordre de Mme ou Mlle X..., l'autre de 40 000 francs daté du 3 juin 1997 à l'ordre de X... ; que le premier de ces chèques n'a jamais été présenté au paiement mais que le second présenté le 10 juin 1997 a été rejeté, le compte étant soldé depuis 1989 ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que le libellé des chèques ne permet pas de déterminer l'identité des bénéficiaires mais que, compte tenu de la règle posée à l'article 2279 du Code civil, il n'appartient pas à Mlle X... de justifier qu'elle est bien l'auteur du prêt non contesté et que les chèques étaient destinés à la rembourser personnellement, mais aux époux Y... d'établir le contraire ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande n'était pas fondée sur le droit cambiaire mais sur l'existence d'un prêt et que l'article 2279 du Code civil, était inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02189
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Exécution d'une obligation - Prêt prétendu - Demandeur en remboursement.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2003, pourvoi n°01-02189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02189
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