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24/09/2003 | FRANCE | N°99-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 99-16789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon les arrêts déférés rendus sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 22 octobre 1996, pourvoi n° K 94-18.877) qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société X... diffusion, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux

-Sèvres (la Caisse) a assigné M. X..., gérant de la société, en exécution d'un engagem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon les arrêts déférés rendus sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 22 octobre 1996, pourvoi n° K 94-18.877) qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société X... diffusion, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) a assigné M. X..., gérant de la société, en exécution d'un engagement de caution ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence territoriale ; que l'arrêt du 15 juin 1994 rendu par la cour d'appel de Poitiers rejetant cette exception a été cassé au visa de l'article 46, 1er tiret, du nouveau Code de procédure civile ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a soutenu que la Caisse n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que pour condamner la caution au paiement de la somme de 61 171,26 francs, outre les intérêts contractuels pour la période postérieure au 24 juin 1993, plus 10 % du capital restant dû et exigible, l'arrêt retient que la caution, qui, en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, avait contracté le prêt et en avait nécessairement connu le montant, le taux de l'intérêt et les modalités de remboursement, ne pouvait ignorer la portée de son engagement ; qu'il relève encore que, par une sommation du 16 juillet 1991, la caution a été complètement et parfaitement informée de l'état de la dette de la société au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société cautionnée, et ce jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 rectifié par arrêt du 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16789
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (audience solennelle de renvois) 1997-12-18 1998-02-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°99-16789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16789
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