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24/09/2003 | FRANCE | N°99-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 99-15518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1999), que la société Noblauto (la société), gérée par M. X..., était titulaire d'un compte auprès de la Société lyonnaise de banque (la banque) qui présentait un solde débiteur de 209 112,18 francs au 30 décembre 1994 ;

que, par lettre du 19 janvier 1995, la banque a fait connaître à la société son accord pour l'octroi d'une lig

ne de caisse de 200 000 francs à échéance du 28 février 1995, sous réserve de la caution so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1999), que la société Noblauto (la société), gérée par M. X..., était titulaire d'un compte auprès de la Société lyonnaise de banque (la banque) qui présentait un solde débiteur de 209 112,18 francs au 30 décembre 1994 ;

que, par lettre du 19 janvier 1995, la banque a fait connaître à la société son accord pour l'octroi d'une ligne de caisse de 200 000 francs à échéance du 28 février 1995, sous réserve de la caution solidaire de M. X... ; que le 21 janvier 1995, ce dernier s'est porté caution solidaire à concurrence de 200 000 francs en principal ; que, par lettre recommandée du 8 mars 1995, la banque a mis en demeure la société de régulariser le solde débiteur de son compte s'élevant à 259 047,08 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1995, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; qu'en défense, la caution a fait valoir que son engagement était nul pour cause de dol ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'engagement de caution de M. X... pour cause de dol, alors, selon le moyen :

1 / que la seule existence d'un découvert en compte courant ne permet pas d'en déduire l'existence d'une autorisation tacite de découvert ; qu'en se fondant sur le fait que le compte de la société présentait un solde débiteur de 209 112,18 francs en décembre 1994 pour affirmer que cette société disposait d'un concours de 200 000 francs, auquel serait venu se rajouter celui accordé le 19 janvier 1994 par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résultait des termes mêmes des courriers des 19 janvier 1995 et 16 février 1995 qu'une ligne de caisse d'un montant de 200 000 francs avait été consentie le 19 janvier 1995 et que la banque s'était opposée à tout dépassement de ce montant ; qu'en énonçant néanmoins que les termes de la lettre du 19 janvier 1995 de la banque ne pouvait avoir de sens que si la ligne de crédit s'ajoutait à ce que lui devait déjà la société, la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers précités et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la caution dirigeante de la société débitrice principale a par sa qualité et par ses fonctions une parfaite connaissance de la situation de celle-ci et de la portée de son engagement ; qu'en ne recherchant pas si la qualité de dirigeant de M. X... n'impliquait de sa part une totale connaissance de la situation financière de la société, et en imputant à la banque un dol par réticence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguïté des termes du courrier du 19 janvier 1995 rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que la banque y exprimait sa volonté de consentir un nouveau crédit à la société, venant s'ajouter au solde débiteur de son compte ; qu'elle en a déduit qu'en laissant faussement entendre à la société qu'elle lui consentait un nouveau crédit afin d'obtenir le cautionnement de M. X... qu'elle destinait, en réalité, à la garantie du solde débiteur du compte de la société, la banque, en dissimulant ses intentions véritables, avait commis un dol viciant le consentement de la caution et entraînant la nullité de son engagement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15518
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°99-15518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.15518
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