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24/09/2003 | FRANCE | N°99-10711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 99-10711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), qu'en mars 1991, a été constitué un groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion (le GIE), destiné au redressement financier des centres de distribution au "panonceau Leclerc", entre la société coopérative à capital variable GALEC, Centrale nationale de référencement du mouvement Leclerc (la société GALEC), la Coopérative centrale régionale d'achat du mouvement Leclerc (la soci

été SCAPSUD) dont le président était M. X... et vingt-six sociétés exerçant à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), qu'en mars 1991, a été constitué un groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion (le GIE), destiné au redressement financier des centres de distribution au "panonceau Leclerc", entre la société coopérative à capital variable GALEC, Centrale nationale de référencement du mouvement Leclerc (la société GALEC), la Coopérative centrale régionale d'achat du mouvement Leclerc (la société SCAPSUD) dont le président était M. X... et vingt-six sociétés exerçant à l'enseigne "Leclerc" et membres de SCAPSUD dont six sociétés du groupe X... ; qu'afin de constituer un fonds

d'intervention de 75 000 000 francs imposé par les statuts et le règlement intérieur, les membres du GIE ont effectué lors de la constitution des apports à concurrence de 25 000 000 francs tandis que le GIE souscrivait, le 3 décembre 1991, un emprunt de 50 millions de francs auprès d'un établissement de crédit ; que les membres du GIE autres que les sociétés GALEC et SCAPSUD se sont par ailleurs engagés à verser au GIE une cotisation annuelle égale à 0,20 % de leur chiffre d'affaires hors taxes et hors essence ; que, le 9 avril 1991, quatre sociétés du groupe X..., les sociétés Maurepas distribution, Boulogne distribution, Dispasud et Voisins distribution, ayant dénoncé leur adhésion au GIE, celui-ci leur a réclamé le paiement des cotisations de l'exercice 1991 et une certaine somme qu'il estimait due en application de la clause de désengagement ; que, sur assignation des quatre sociétés retrayantes et de deux autres sociétés, les sociétés Sody et Morandis, le tribunal a rejeté ces demandes et a condamné les sociétés retrayantes à payer au GIE au titre des cotisations de l'exercice 1991, la Société des marchés usines Samu-Auchan, venant aux droits de la société Maurepas distribution, la société Jamin, venant aux droits de la société Voisins distribution, la société Parouest, venant aux droits de la société Boulogne distribution, Dispasud et Morandis et la société Sody, venant aux droits de la société Parouest 1 une certaine somme chacune, et, en exécution des engagements statutaires, une somme équivalente au montant du capital social souscrit par ces mêmes sociétés ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu le droit de ces quatre sociétés de se retirer du GIE et a rejeté la demande de condamnation des sociétés retrayantes à verser des sommes correspondant à l'emprunt de 50 000 000 francs contracté le 3 décembre 1991 pour porter à 75 000 000 francs le fond de trésorerie ; que, pour le surplus, elle a ordonné une expertise afin de chiffrer la part des cotisations annuelles et d'établir les comptes entre les parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir imposé sous le couvert d'une mesure d'expertise, le principe d'une limitation des cotisations dues par les sociétés retrayantes, alors, selon le moyen :

1 / que tout membre d'un groupement d'intérêt économique peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que chaque adhérent au GIE devait payer annuellement une cotisation de 0,20 % de son chiffre d'affaires hors taxes et hors essence ; que l'effet extinctif du retrait quant à cette obligation s'était produit fin décembre 1991 ; que le GIE avait appelé un premier versement de cotisations le 2 décembre 1991 dans la proportion du chiffre d'affaires susvisé ; qu'il en résultait que les sociétés retrayantes étaient redevables de ces cotisations dans cette proportion ; qu'en imposant néanmoins le principe d'une limitation des cotisations dues par les retrayantes aux sommes absorbées par les charges annuelles du GIE, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions et violé les articles 1134 du code civil et 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

2 / qu'au surplus, la cour d'appel a retenu que la cotisation de 0, 20 % prévue par le règlement intérieur du GIE "sera maintenue" à ce niveau "tant qu'elle sera nécessaire pour assurer la trésorerie permettant de faire face aux charges annuelles et jusqu'à ce qu'elle ait permis d'assurer le remboursement intégral des droits sociaux de chacun des membres et pourra être ensuite réduite à un montant suffisant à assurer les charges de fonctionnement" ; qu'en posant le principe d'une limitation des cotisations dues par les retrayantes aux sommes absorbées par les charges annuelles" du GIE, sans rechercher si les droits sociaux de chacun des membres du GIE avaient été intégralement remboursés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'en décidant de recourir à une mesure d'expertise après avoir rappelé les dispositions du règlement intérieur relatives au paiement des cotisations lesquelles n'étaient dues que pour faire face aux charges annuelles que nécessiterait le remboursement en capital et intérêts du fonds d'intervention et devaient être maintenues jusqu'à ce qu'elles aient permis d'assurer le remboursement intégral des droits sociaux de chacun des membres, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des statuts et du règlement intérieur, n'encourt pas les griefs des deux branches du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le GIE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation des sociétés retrayantes à lui verser des sommes correspondant à l'emprunt de 50 000 000 francs contracté le 3 décembre 1991 pour porter à 75 000 000 francs le fonds de trésorerie, alors, selon le moyen, que tout membre d'un groupement d'intérêt économique peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ; qu'en l'espèce, le GIE soutenait que les sociétés retrayantes avaient pris l'engagement envers lui de participer à la réalisation d'un fonds d'intervention de 75 000 000 francs ; qu'en effet, le règlement intérieur du GIE précisait que "l'engagement envers le GIE des centres adhérents (...) est indéfectiblement attaché à la réalisation définitive du fonds d'intervention" (règlement intérieur, p. 8, art. 3) : qu'en jugeant que le GIE "n'est pas fondé à prétendre que la disposition de son règlement intérieur lui assignant comme premier objectif la réunion de la somme de 75 000 000 francs tant au moyen de ses capitaux propres que par tous autres moyens à sa convenance et de l'affecter aux centres en difficultés" interdisait aux société (du groupe X...) de se retirer tant qu'elles n'avaient pas versé leur quote-parts de 50 000 000 francs qu'il convenait d'ajouter aux 25 000 000 francs de capital libéré pour parvenir aux 75 000 000 francs susvisés aux motifs inopérants que les 50 000 000 francs nécessaires à la constitution du fonds avaient été levés par voie d'emprunt et que cet emprunt "ne créait aucune obligation autre que de contribuer à un remboursement qui a été opéré, sans rechercher si les sociétés retrayantes ne s'étaient pas engagées envers le GIE en signant son règlement intérieur, à concourir à la réalisation du fonds d'intervention et devait ainsi exécuter leur engagement avant de se retirer, la cour d'appel a privé sa dérision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 7, ai. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le GIE ne pouvait, à aucun titre, subordonner le retrait des sociétés du "groupe" X... au paiement du capital d'un emprunt qui n'existait pas à l'expiration du délai de préavis consécutif à la notification du retrait et n'était pas exigible à la fin de l'exercice au cours duquel le retrait a été notifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le GIE fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article V des statuts du GIE stipulait clairement et précisément que "le retrait ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice social au cours duquel la demande a été faite ; que le GIE soutenait que les sociétés retrayantes devaient contribuer à ses engagements tels qu'existant à la fin de l'exercice 1991 , en ce compris l'emprunt de 50 000 000 francs contracté auprès d'un établissement de crédit, à proportion de leur participation dans le capital social ; qu'en énonçant que "l'obligation de contribuer au financement des engagements collectifs du groupement" expirait à l'issue du préavis de retrait, et en jugeant que le GIE ne pouvait pas subordonner le retrait des sociétés du "groupe X... au paiement de leur quote part du capital d'un emprunt qui n'existait pas à l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a estimé, sans dénaturation des clauses des statuts et du règlement intérieur, que le retrait devait prendre effet à l'issue de la période de préavis ; que le retrait étant ainsi intervenu avant la souscription de l'emprunt, la cour d'appel a pu décider que les sociétés retrayantes n'avaient pas à contribuer au financement de cet emprunt à proportion de leur participation dans le capital social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir dit, sous couvert d'une mesure d'expertise, que les sociétés retrayantes avaient le droit de reprendre leurs apports à concurrence des remboursements obtenus ou de l'incidence des fautes du GIE qui auraient compromis l'exercice de leur droit alors, selon le moyen, que tout membre d'un groupement d'intérêt économique peut se retirer dans les conditions prévues parle contrat sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ; qu'en l'espèce, le GIE soutenait que la libération des apports constituait également l'exécution de l'engagement personnel et direct de ses membres de réaliser un fonds d'intervention ; qu'en jugeant que les sociétés retrayantes "ont le droit d'exiger le remboursement de leurs quote parts des 25 000 000 francs libérées et prêtés par le GIE à des centres en difficultés "à concurrence des remboursements obtenus ou de l'incidence des fautes du GIE PARIS SUD EXPANSION qui auraient compromis l'exercice de leur droit" sans rechercher, comme elle y était invitée, si la libération des apports constituaient également l'exécution de leur engagement de constituer un fond d'intervention, et si lesdites sociétés ne pouvaient dès lors plus se retirer sans devoir les abandonner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de clauses du règlement intérieur, que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a estimé que les sociétés retrayantes avaient le droit d'exiger le remboursement de leur quote-part libérée du capital du GIE à concurrence des remboursements obtenus ou de l'incidence des fautes du GIE qui auraient compromis l'exercice de leur droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le GIE fait enfin grief à l'arrêt d'avoir tout à la fois imposé sous le couvert d'une mesure d'expertise le principe d'une limitation des cotisations dues par les sociétés retrayantes aux sommes "absorbées par les charges annuelles" et d'une reprise de leurs apports à concurrence des remboursements obtenus ou de l'incidence des fautes du GIE qui auraient compromis l'exercice de leur droit et rejeté sa demande de condamnation des sociétés retrayantes à verser des sommes correspondant à l'emprunt de 50 000 000 francs contracté le 3 décembre 1991 pour porter à 75 000 000 francs le fonds de trésorerie alors, selon le moyen :

1 / que le GIE soutenait que les créances des sociétés retrayantes au titre de leurs participations dans le capital social étaient éteintes par l'effet d'une compensation avec ses propres créances ; qu'en énonçant que le GIE soutenait que l'article V de ses statuts prévoyait, en cas de retrait, la perte de "tout droit à la récupération des participations au capital social, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, le membre d'un groupement d'intérêt économique ne peut se retirer que dans les conditions prévues par le contrat sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ; qu'en l'espèce, en considérant qu'elle ne saurait conférer aux dispositions contractuelles du GIE la signification selon laquelle les membres se retirant devraient "payer des cotisations destinées à assurer un objet ne les concernant plus" et "supporter leur part d'un appel après l'expiration du préavis de trois mois qui leur était imposé, de leur participation à un complément inutilisé du fonds de trésorerie initialement envisagé, de surcroît sans bénéficier du remboursement anticipé de l'emprunt contracté à cet effet" et "qu'interprétée de cette façon, la clause contractuelle dont le GIE se prévaut est nulle parce qu'elle met au retrait des conditions financières telles qu'elles rendent toute résiliation des adhésions impossible" sans rechercher, comme elle y était invitée si les conséquences pécuniaires du retrait ne tenaient pas en l'espèce exclusivement aux engagements personnels que les retrayantes avaient accepté de prendre envers le GIE et les autres adhérents en signant les statuts et le règlement intérieur litigieux, engagements dont la loi elle-même exige qu'ils soient exécutés avant tout retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

3 / qu'au reste, en omettant de dire en quoi les obligations consécutives au désengagement des retrayantes auraient été nulles, sans s'expliquer en fait et concrètement sur les conséquences financières du retrait au regard des facultés des sociétés retrayantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'inteprétation que prétend donner le GIE de la clause contractuelle litigieuse ne peut être admise, dès lors que mettant au retrait des conditions financières telles qu'elle rendrait impossible toute résiliation des adhésions, elle serait nulle au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion et du liquidateur amiable du GIE Paris Sud expansion, les condamne à payer aux sociétés Samu Auchan, la société Paraouest, la société Jasmin et la société Sody la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10711
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°99-10711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10711
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