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24/09/2003 | FRANCE | N°97-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 97-16253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1997), qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société Info pacte, dont M. X... était le gérant de droit, et de la société Ericat, dont M. Y... était le gérant de droit, le tribunal a prononcé, par jugement du 19 octobre 1992, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement toute entreprise ou toute personne

morale, contre ces deux dirigeants, M. Y... étant pris tant en qualité de d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1997), qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société Info pacte, dont M. X... était le gérant de droit, et de la société Ericat, dont M. Y... était le gérant de droit, le tribunal a prononcé, par jugement du 19 octobre 1992, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement toute entreprise ou toute personne morale, contre ces deux dirigeants, M. Y... étant pris tant en qualité de dirigeant de la société Ericat qu'en qualité de gérant de fait de la société Info pacte ; que, par un second jugement, rendu à la même date, le tribunal a dit que M. X... devait supporter les dettes de la société Info pacte à concurrence d'une certaine somme tandis que M. Y... devait supporter les dettes des deux sociétés, à concurrence d'une autre somme, et était condamné à payer une certaine somme entre les mains du liquidateur de la société Ericat ; que M. Y... a relevé appel de ces deux jugements ; qu'après avoir joint les deux instances, la cour d'appel a confirmé les jugements, sauf à condamner M. Y... à payer partie des dettes de la société Ericat à concurrence de la somme de 465 914 francs et celles de la société Info pacte à concurrence de la somme de 103 980 francs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il avait expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel additionnelles, déposées et signifiées le 9 novembre 1993, que le rapport du liquidateur constatait en pages 12 et 13 de son rapport, qu'aucun acte ne pouvait être relevé permettant d'assimiler sa participation à la société Info Pacte à une gérance de fait et qu'il entendait donc persister en ses précédentes écritures et faire constater par la cour d'appel qu'il ne pouvait se voir imputer aucune activité imputable à une gérance de fait, et qu'il devait être exonéré de toute responsabilité ; qu'en décidant qu'il ne contestait plus, comme il l'avait fait devant le tribunal, avoir été le dirigeant de fait de la société Info pacte, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'il contestait avoir eu la qualité de gérant de fait de la société Info pacte, et que le rapport du liquidateur écartait cette qualité, il incombait à la cour d'appel de rechercher et d'exposer les circonstances qui la conduisaient néanmoins à conclure que M. Y... devait être considéré comme gérant de fait de la société Info Pacte, cette qualité conditionnant la condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que la mise en oeuvre de la faculté de prononcer une condamnation à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait accordée au tribunal par l'article précité suppose que soit établi un lien de causalité entre la faute alléguée et l'insuffisance d'actif relevée ; qu'en l'espèce, faisant droit à la demande du liquidateur de la société Info pacte, la cour d'appel lui a reproché d'avoir retardé la déclaration de cessation des paiements de la société Info pacte, cessation intervenue au mois d'octobre 1988, ce qui avait permis au gérant de droit, M. X..., de payer préférentiellement à hauteur de 103 980, 94 francs l'établissement financier bénéficiant de son engagement de caution des dettes de la société Ericat ; qu'à supposer qu'il ait pu provoquer la déclaration de cessation des paiements dès le mois d'octobre 1988, les dettes payées préférentiellement par M. X... n'en auraient pas moins figuré au passif de la société Info Pacte ; qu'ainsi la cour d'appel, n'ayant pas précisé en quoi le retard reproché avait contribué à l'insuffisance d'actif alléguée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que l'action accordée au liquidateur par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 est, par nature, une action en responsabilité ;

qu'une action en responsabilité ne peut conduire à une condamnation excédant le dommage directement causé par la faute alléguée ; que le liquidateur a fait valoir que le retard dans la déclaration de cessation des paiements, retard qu'il lui impute, a permis à M. X... de rembourser préférentiellement un créancier pour un montant de 103 980, 94 francs ;

que c'est à ce montant que le liquidateur a lui-même fixé le dommage imputable à la faute alléguée ; qu'à la demande du liquidateur, M. X... a été condamné à payer ce montant par un jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer la disposition précitée, le condamner à payer un montant identique ;

5 / que le liquidateur ayant sollicité la condamnation de M. Y... à payer "la somme également mise à la charge de M. X...", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en prononçant une condamnation additionnelle là où n'était demandée qu'une condamnation solidaire à payer un montant unique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant par motifs adoptés, qui ne sont pas critiqués, retenu, au soutien de la mesure d'interdiction de gérer prononcée contre M. Y..., que celui-ci avait exercé la gérance de fait de la société Info pacte, la cour d'appel a, par là même, effectué la recherche évoquée à la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'indépendamment du paiement préférentiel effectué en période suspecte par M. X... dont fait état la troisième branche, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements a provoqué la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et a aggravé le passif et constate, par motifs propres, que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif s'élevant, pour la seule société Info pacte, à la somme de 2 800 000 francs ;

Attendu, enfin, que l'arrêt condamne, d'un côté, M. Y... à payer partie de cette insuffisance à concurrence de 103 980 francs et confirme, de l'autre, le jugement ayant condamné M. X... à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 103 924,14 francs, sans que ces condamnations excèdent le montant total de l'insuffisance d'actif de la société Info pacte ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui, sans méconnaître l'objet du litige, a caractérisé la faute de gestion et son lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16253
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°97-16253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.16253
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