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24/09/2003 | FRANCE | N°96-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 96-19239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1996), que les consorts X... ont cédé à Mme Y... la totalité des parts de la société X... et compagnie ; que l'acte de cession comportait une garantie de passif ainsi qu'une clause précisant que le passif garanti devait s'entendre également de toutes pénalités de remboursement anticipé de prêts consentis à la société ; que les parties n'ayant

pu s'accorder sur la mise en oeuvre des clauses de l'acte de cession, la société X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1996), que les consorts X... ont cédé à Mme Y... la totalité des parts de la société X... et compagnie ; que l'acte de cession comportait une garantie de passif ainsi qu'une clause précisant que le passif garanti devait s'entendre également de toutes pénalités de remboursement anticipé de prêts consentis à la société ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur la mise en oeuvre des clauses de l'acte de cession, la société X..., devenue société Y..., a demandé que les cédants soient condamnés à lui payer diverses sommes incluant l'indemnité due au titre du remboursement anticipé d'un prêt décidé postérieurement à la cession ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut pas interpréter un contrat clair et précis et dénué de toute ambiguïté ; qu'en l'espèce, puisque la convention de garantie de passif était unique et ne couvrait que le passif non comptabilisé et survenu avant le 15 octobre 1989 et que "le passif nommé à la convention de garantie ci-dessus" comprenait les pénalités de remboursement anticipé, le juge a dénaturé ces clauses pour dire que les cédants garantissaient toutes les pénalités de remboursement anticipé, même celles postérieures au 15 octobre 1989, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que ce faisant, le juge a dénaturé la loi des parties en étendant l'assiette de la garantie de passif au-delà de sa limite conventionnelle expresse, en y incluant des sommes ayant leur cause postérieurement au 15 octobre 1989, violant ainsi l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / que la contradiction de motifs, parce qu'elle entraîne l'annihilation réciproques des motifs équivaut à une absence de motifs ;

qu'en l'espèce, les juges ont relevé que le fait pour les cédants de supporter le coût de l'indemnité de remboursement anticipé ne modifiait pas la charge originelle, tout en constatant que celle qui avait été retenue pour établir le prix de cession était supérieure en capital et intérêts, de sorte que les juges, relevant tout à la fois que la charge financière originelle est modifiée et qu'elle n'est pas modifiée, privent leur décision de tous motifs sur le point de savoir si la convention aurait prévu une telle prise en charge, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les consorts X..., qui ont débattu devant la cour d'appel de l'interprétation des clauses litigieuses, ne peuvent à présent en invoquer la dénaturation ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la clause faisant supporter par les cédants le coût de l'indemnité de remboursement anticipé ne modifiait pas la charge originellement acceptée par eux mais qu'elle n'augmentait pas cette charge ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, manque en fait en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Y... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19239
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°96-19239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:96.19239
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