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24/09/2003 | FRANCE | N°02-60753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, la CFDT a, en 1998, désigné M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement Ouest de la société Sécuritas ; que celui-ci a le 12 mars 2001 démissionné de ses "mandats de représentant du personnel" ; que la société Sécuritas a engagé en novembre 2001 une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre ; que l'autorisation administrative a été refusée par l'inspecteur du travail le 10 décembre 2001 ; que, sais

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, la CFDT a, en 1998, désigné M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement Ouest de la société Sécuritas ; que celui-ci a le 12 mars 2001 démissionné de ses "mandats de représentant du personnel" ; que la société Sécuritas a engagé en novembre 2001 une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre ; que l'autorisation administrative a été refusée par l'inspecteur du travail le 10 décembre 2001 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 3 juin 2002, confirmé ce refus, en indiquant que le licenciement de ce salarié ne relevait pas d'une procédure d'autorisation ;

que le 17 juin 2002 la CFDT a informé l'employeur de ce qu'elle "re-désignait" l'intéressé en qualité de délégué syndical ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical, et alloué à la société Sécuritas une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen :

1 / qu'une candidature ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement; que le tribunal, qui a relevé que la demande d'autorisation de licenciement avait été rejetée et que la désignation était intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement- ce dont il résultait qu'elle ne pouvait entraver le cours de cette procédure- mais a jugé néanmoins frauduleuse cette désignation, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions que l'employeur n'avait pas poursuivi la procédure de licenciement alors pourtant qu'un licenciement pour motif disciplinaire est soumis à des délais stricts et qu'ainsi, à la date de la désignation, en juin 2002, le salarié, qui n'était plus protégé depuis mars 2002, n'avait aucune raison de se sentir menacé, les faits reprochés ne pouvant plus être sanctionnés ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point et en ne caractérisant pas en quoi, en juin 2002, le salarié aurait pu être menacé par un projet de licenciement fondé sur des faits prescrits, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... et la CFDT aux dépens, alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ;

Mais attendu que faute de justifier des frais qu'ils auraient exposés au titre des dépens mis à leur charge, la critique du moyen est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60753
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes (élections professionnelles), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-60753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60753
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