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24/09/2003 | FRANCE | N°02-60661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-60.661, n° D 02-60.662, n° E 02-60.663, n° F 02-60.664, n° H 02-60.665, n° G 02-60.666, n° J 02-60.667, n° K 02-60.668 et n° M 02-60.669 ;

Attendu que suivant déclaration reçue le 28 janvier 2002, la société Cama a contesté la désignation effectuée le 14 janvier 2002, par le syndicat CGT, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour l'unité économique et sociale composée selon elle, des sociétés Acta, Azur,

MWM, Replic, Samai, Thais diffusion, Tinou shop, Sold 151, Eric sold, Stad et Cama ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-60.661, n° D 02-60.662, n° E 02-60.663, n° F 02-60.664, n° H 02-60.665, n° G 02-60.666, n° J 02-60.667, n° K 02-60.668 et n° M 02-60.669 ;

Attendu que suivant déclaration reçue le 28 janvier 2002, la société Cama a contesté la désignation effectuée le 14 janvier 2002, par le syndicat CGT, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour l'unité économique et sociale composée selon elle, des sociétés Acta, Azur, MWM, Replic, Samai, Thais diffusion, Tinou shop, Sold 151, Eric sold, Stad et Cama ;

Sur les deux premiers moyens communs à l'ensemble des pourvois, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 11 avril 2002) d'avoir considéré que le courrier du 14 janvier 2002 adressé au seul président de la société Cama a informé celui-ci de la désignation par l'union locale CGT de Pantin le Pré Saint-Gervais, de Mme X... "en tant que déléguée syndicale dans toutes vos entreprises" avec la mention : "CC : entreprises : Acta, Azur, MWM, Replic, Samai, Thais, Tinou shop, Sold 151, Eric sold" et d'en avoir déduit que cette désignation précisait bien la composition de l'unité économique et sociale dans le cadre de laquelle elle intervenait, sans encourir la nullité de ce chef ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la désignation litigieuse avait été notifiée à M. Abbou, président de la société Cama et dirigeant de l'ensemble des sociétés lesquelles étaient par ailleurs citées dans le courrier du 14 janvier 2002 comme faisant partie de l'unité économique et sociale revendiquée ; que sa décision échappe dès lors aux critiques des moyens ;

Sur le troisième moyen des pourvois n° C 02-60.661 et D 02-60.662 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement de ne pas avoir répondu au moyen soulevé par la société Cama selon lequel le syndicat CGT semblait revendiquer l'existence d'une unité économique et sociale ;

que cette action est reconnue par l'article L 431-1 du Code du travail uniquement lors de la mise en place d'un comité d'entreprise et non pour les délégués syndicaux et qu'il s'ensuit que la désignation de Mme X... est nulle ;

Mais attendu qu'une unité économique et sociale constitue le cadre d'implantation de toute institution représentative élue ou syndicale pour laquelle la loi prévoit qu'elle sera constituée dans l'entreprise ; que le Tribunal a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois n° 02-60.663, n° 02-60.664, n° 02-60.665, n° 02-60-666, n° 02-60.667, n° 02-60.668 et n° 02-60.669 et sur le quatrième moyen des pourvois n° 02-60.661 et n° 02-60.662 :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du Code du travail en ne faisant pas la distinction dans son décompte entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel ;

Mais attendu que le jugement qui a constaté que l'effectif de 50 salariés était atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes n'était pas contesté ; que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen des pourvois n° 02-60.663, 02-60.664, 02-60.665, 02-60.666, 02-60.667, 02-60.668 et 02-60.669 et sur le cinquième moyen des pourvois n° 02-60.661 et 02-60.662 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir considéré qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés Replic, Thais, Ship, Stad, Samsi, Acta, MWM et Cama en prenant en considération des critères exclus par la jurisprudence tant en ce qui concerne l'unité économique qu'en ce qui concerne l'unité sociale ;

Mais attendu d'abord qu'en ce qui a trait à l'unité économique entre lesdites sociétés, le tribunal d'instance a constaté la concentration des pouvoirs de direction entre les mains d'une même personne physique, dirigeant de l'ensemble des sociétés parties à l'instance, à l'exception de la société Acta dont il est administrateur, son épouse en étant la présidente du conseil d'administration ; qu'il a relevé en outre l'existence d'activités identiques ou complémentaires ;

Attendu ensuite que pour caractériser l'unité sociale, le tribunal d'instance a relevé que les salariés des différentes sociétés travaillant dans des magasins de vêtements en tant que vendeurs pour la plupart, connaissaient des conditions de travail similaires et qu'il résultait de documents contractuels visés aux débats, dont le contrat de travail de Mme X..., qu'il existe une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60661
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin (contentieux des élections professionnelles), 11 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-60661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60661
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