AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir laissé les dépens à la charge de la requérante alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ;
Mais attendu que, faute de justifier des frais qu'elle aurait exposés au titre des dépens mis à leur charge, la critique est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.