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24/09/2003 | FRANCE | N°02-60639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés JLA Productions et JLA Holding ont contesté devant le tribunal d'instance la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du SNRT-CGT ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Saint-Denis, 21 juin 2002) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. X... et le SNRT-CGT qui demandait le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance alors, selon le moyen,

que M. X... n'était pas désigné comme délégué syndical, et que seul le tribunal de gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés JLA Productions et JLA Holding ont contesté devant le tribunal d'instance la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du SNRT-CGT ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Saint-Denis, 21 juin 2002) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. X... et le SNRT-CGT qui demandait le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance alors, selon le moyen, que M. X... n'était pas désigné comme délégué syndical, et que seul le tribunal de grande instance, juge de droit commun, était compétent pour apprécier la validité d'un mandat de représentation ; que le Tribunal a rejeté l'exception en précisant qu'il s'estimait compétent "pour statuer sur les litiges concernant l'élaboration d'un protocole préélectoral" ; qu'ainsi il a modifié le fondement juridique de la demande et, au surplus, en dehors de tout débat contradictoire, puisqu'il s'est contenté de déclarer qu'il s'estimait compétent, non pas en qualité de juge de la contestation d'une désignation de délégué syndical, objet du litige, mais en tant qu'instance judiciaire saisie d'un litige relatif à l'élaboration d'un protocole préélectoral en violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60639
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis (Elections professionnelles), 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-60639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60639
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