AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les huit moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'alors même que l'indépendance du syndicat n'est pas contestable, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que le tribunal d'instance qui a fait ressortir l'absence d'influence du syndicat au regard des critères énumérés à l'article L. 132-2 du Code du travail a estimé qu'il n'était pas représentatif ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.