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24/09/2003 | FRANCE | N°02-60521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à

négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'entreprise et que rien n'obligeait l'entreprise Alcatel Coutances à inviter les organisations syndicales nationales à négocier ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est un syndicat intéressé au sens du Code du travail et doit en conséquence être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, peu important qu'il n'ait pas désigné de délégué syndical dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60521
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances (élections professionnelles), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-60521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60521
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