AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les raisons exposées au mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 6 février 2002) d'avoir violé les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail en rejetant la demande formée par l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Métallurgie de Loire-atlantique tendant à ce qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel organisées le 7 février 2002 au sein du CETIM de Nantes les salariés assimilés cadres soient retirés de la liste du deuxième collège "cadres et assimilés" pour être inscrits sur la liste du premier collège "non cadres" ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'un avenant du 23 janvier 2002 au protocole d'accord préélectoral non signé par le syndicat CGT prévoyait un premier collège "non cadres et assimilés cadres", s'est déclaré à bon droit incompétent pour statuer sur la réclamation dont il était saisi et dont l'objet vise la répartition du personnel entre les collèges électoraux, ce type de désaccord devant, aux termes de l'article L 423-3 du Code du travail, être tranché exclusivement par l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.