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24/09/2003 | FRANCE | N°02-60082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie et de la coutellerie de Thiers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thiers, 8 février 2002) d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre la société Deglon et la société Cathonnet et annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal a relevé que le pouvoir de dir

ection sur l'ensemble des salariés des deux sociétés était exercé par la même personne, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie et de la coutellerie de Thiers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thiers, 8 février 2002) d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre la société Deglon et la société Cathonnet et annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal a relevé que le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés des deux sociétés était exercé par la même personne, que la convention collective était identique et qu'il existait une certaine permutabilité des salariés ; qu'en refusant néanmoins, pour des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code

du travail ;

2 / qu'il était soutenu que la permutabilité des salariés était instituée par des contrats de travail prévoyant l'exercice de l'activité pour le compte des deux entreprises ; qu'en ne recherchant pas si les salariés n'étaient pas contractuellement appelés à travailler pour les deux entreprises, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir admis qu'il existait une unité économique et sociale entre les deux sociétés, a constaté que, si la convention collective était identique, les salariés étaient soumis à des statuts sociaux différents et qu'à la date de sa saisine il n'y avait pas de permutabilité du personnel ; qu'il a pu en déduire qu'en l'absence d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, l'unité sociale ne pouvait être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60082
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thiers (élections professionnelles), 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-60082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60082
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