AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 février 2002), que, la société CDR Informatique ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 novembre 1997, Mme Muguette X... et M. Sylvain X..., respectivement gérante de droit et gérant de fait, ont été condamnés à payer les dettes sociales à concurrence de 30 000 euros, et qu'il leur a été interdit de gérer toute entreprise et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu que ce moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en sa septième branche :
Attendu que Mme Muguette X... et M. Sylvain X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un dirigeant ne peut être condamné à prendre tout ou partie du passif social que si le demandeur établit le dommage, une faute de gestion et le lien de causalité unissant les deux éléments précédents ; qu'à supposer une faute de gestion établie à l'encontre du dirigeant de la société en faillie, elle ne suffit pas à elle seule à établir qu'elle a provoqué l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à retenir le deuxième et le quatrième griefs à l encontre de M. et Mme X... pour les condamner in solidum à supporter l'insuffisance d'actif de la société CDR à hauteur de 30 000 euros, sans caractériser le lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Daniel X..., qui exerçait une activité au sein de la société Xperts à Toulouse et avait été rémunéré par la société CDR comme cadre commercial pour un montant total de 411 435, 08 francs, ne justifiait pas avoir effectivement exercé cette activité, la cour d'appel a ainsi fait ressortir une faute de gestion ayant nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société CDR ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Muguette X... et M. Sylvain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.