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24/09/2003 | FRANCE | N°02-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-12902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 7 décembre 1999, pourvoi n° B 96-18.141), que la société Abattoirs de Saint-Rénan (la société) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 juillet 1981, devenus les articles L. 613-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances professionnelles à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse)

; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 7 décembre 1999, pourvoi n° B 96-18.141), que la société Abattoirs de Saint-Rénan (la société) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 juillet 1981, devenus les articles L. 613-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances professionnelles à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 18 juillet et 26 septembre 1989 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 31 décembre 1988, M. X..., désigné comme liquidateur, a introduit une action en annulation de ces cessions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que les bordereaux de cession référencés sous les numéros 7304 à 7309, 8797 et 8798, datés du 14 juin au 11 juillet 1989, comportent les énonciations prévues par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, qu'ils permettent l'individualisation des créances cédées, qu'ils sont datés et signés ainsi que le prévoit l'article 2 du même texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les bordereaux n° 7304 à 7307, 8797 et 8798 ne comportaient pas la mention du débiteur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient qu'il résulte des contrats de prêts des 28 juillet et 23 août 1988 que la société s'était engagée à céder à la Caisse les créances qu'elle détiendrait sur ses débiteurs actuels et futurs, pour lui garantir le paiement des sommes dues au titre de ces prêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse s'était bornée à soutenir qu'il existait entre elle et son client, préalablement à la cessation des paiements, une convention tacite de couverture de l'ensemble des concours par des cessions de créances professionnelles dont l'exécution s'était poursuivie jusqu'au jugement d'ouverture, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que les encaissements effectués par la Caisse au titre des créances cédées, postérieurement au prononcé, le 26 septembre 1989, de la liquidation judiciaire de la société, suffisaient au règlement des sommes qui lui étaient alors dues au titre du prêt n° 803 et partiellement du prêt n° 802 ainsi que du cautionnement accordé au Marché du porc breton ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse soutenait que les encaissements des créances dont la propriété lui avait été tranférée à compter de la date des bordereaux de cession, avaient été effectués, à partir du 15 juillet 1989, sur un compte spécifique interne, l'arrêt a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. X..., ès qualités, recevable, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12902
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres réunies), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12902
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