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24/09/2003 | FRANCE | N°02-12869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-12869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de la marque "Lactel" pour désigner le lait et les autres produits laitiers, la société Claudel Roustang Galac s'est opposée à l'enregistrement de la marque "Lactaid", déposée par la société Johnson et Johnson pour désigner des enzymes lactiques ;

Attendu que, pour rejeter

le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la proprié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de la marque "Lactel" pour désigner le lait et les autres produits laitiers, la société Claudel Roustang Galac s'est opposée à l'enregistrement de la marque "Lactaid", déposée par la société Johnson et Johnson pour désigner des enzymes lactiques ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ayant écarté cette opposition, l'arrêt retient que la société Claudel Roustang Galac ne peut se prévaloir de la renommée de la marque "Lactel", dès lors que ce moyen n'a pas été soumis à l'appréciation du directeur de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon les énonciations de la décision frappée de recours, la société Claudel Roustang Galac avait invoqué la notoriété de la marque antérieure, ainsi que des décisions de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 97 rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Johnson et Johnson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Johnson et Johnson ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12869
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12869
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