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24/09/2003 | FRANCE | N°02-12265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-12265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 16 novembre 2001), que la société Innovation et création international (société ICI) a assigné la société Soditec en se prétendant son agent commercial, afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts, sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité prévue à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et à produire un relevé de l'ensemble des factures de vente inter

venues ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 16 novembre 2001), que la société Innovation et création international (société ICI) a assigné la société Soditec en se prétendant son agent commercial, afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts, sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité prévue à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et à produire un relevé de l'ensemble des factures de vente intervenues ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société ICI reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne relevait pas du statut des agents commerciaux et d'avoir rejeté ses demandes liées à cette qualification, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial est un mandataire qui est chargé de négocier et, éventuellement de conclure des contrats au nom de son mandant ; qu'en se fondant, pour exclure que la société ICI ait été mandataire de la société Soditec, sur la circonstance que, dans sa note manuscrite du 22 avril 1996, M. X... proposait que la société ICI puisse agir avec ou sans engagement de la société Soditec, et admettait ainsi pouvoir ne pas engager son fournisseur, la cour d'appel, en faisant ainsi de la conclusion des contrats par le mandataire au nom du mandant une condition d'application du statut d'agent commercial non prévue par l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, a violé ce texte ;

2 / qu'en toute hypothèse, en statuant ainsi sans avoir constaté que les modalités des engagements entre la société ICI et la société Soditec s'étaient établies sur la base de ladite note, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 25 juin 1991 et 1134 du Code civil ;

3 / que la société ICI se prévalait dans ses conclusions de la double circonstance que, d'une part, sur le secteur où elle intervenait, elle était chargée de façon permanente de négocier au nom et pour le compte de la société Soditec, d'autre part qu'elle était rendue systématiquement destinataire des documents commerciaux que cette dernière adressait à la clientèle qu'elle avait prospectée, sous la mention "pour faire suite à la visite de notre collaborateur" ; que la cour d'appel, qui a dénié le statut d'agent commercial à la société ICI sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir que cette société avait le pouvoir de représenter la société Soditec, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la renonciation à un statut doit résulter d'actes non équivoques ; qu'en déduisant l'existence d'une renonciation implicite au statut d'agent commercial d'une part d'une note manuscrite du 22 avril 1996 adressée par cette dernière au gérant de la société Soditec pour lui proposer ses services, aux termes de laquelle elle pourrait agir avec ou sans engagement de son fournisseur, en échange d'une rémunération sous forme d'une commission voisine de 10 % appliquée au chiffre d'affaires et, d'autre part, de l'engagement au demeurant illégal, de la société ICI de ne réclamer, en cas de rupture des accords, aucune indemnité ni de préavis ni de clientèle à raison d'un quelconque préjudice, éléments ni l'un ni l'autre susceptibles de caractériser sans ambiguïté la volonté de la société ICI de ne pas se prévaloir du statut d'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que, contrairement au commissionnaire ou au courtier, l'agent commercial est un mandataire, qui représente de façon permanente une ou plusieurs personnes et fait à ce titre des actes juridiques pour le compte de ses mandants qui se trouvent ainsi engagés, et rappelé que la société ICI a la charge de la preuve de ce que les relations entretenues sont celle d'agent commercial, l'arrêt, constatant l'absence de contrat écrit, retient que la note du 22 avril 1996 propose que la société ICI agisse avec ou sans engagement avec ses fournisseurs et précise que la société Soditec conserverait toute autorité et action sur son secteur ; qu'il souligne que cette proposition nexige pas des relations de mandataire ; qu'il retient encore qu'aucun des éléments produits ne laisse supposer un contrat d'agence mais plutôt celui de courtier ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en écartant les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société ICI fait encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de communication des factures de ventes effectuées par la société Soditec entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 1997 et ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait pour juger que les règlements perçus par la société ICI en novembre et décembre 1996 ne rémunéraient pas une activité accomplie à cette époque pour le compte de la société Soditec mais constituaient seulement des acomptes sur une activité à débuter à partir du 1er janvier 1997 que les factures émises avaient simplement régularisés et en lui refusant pour cette raison tout droit à rémunération pour la période postérieure, sans expliquer comment la société ICI aurait pu précisément connaître, dès novembre 1996, le chiffre d'affaires qu'elle allait effectuer en janvier 1997 en déterminant le montant d'avances qui donneraient lieu à l'établissement, au vu du chiffre d'affaires réalisé, de factures d'un montant identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société ICI ne justifie d'aucune activité avant le 1er janvier 1997 et constate que les deux factures émises en 1997 portent les mêmes montants que les sommes versées en novembre et décembre 1996 ; qu'il en déduit qu'il s'agissait non du paiement de commissions pour des opérations effectuées en 1996 mais d'avances, régularisées après coup, puisqu'en novembre et décembre 1996, la société ICI ne pouvait connaître le chiffre d'affaires qu'elle réaliserait en 1997 ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief qui lui est fait; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innovation et création international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Innovation et création international à payer à la Société de distribution technique du caoutchouc la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12265
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 16 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12265
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