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24/09/2003 | FRANCE | N°02-11548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-11548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2001, n° 516), que la société Denso corporation (société Denso) a déposé le 9 août 2000 une demande de brevet, en revendiquant la priorité d'un dépôt au Japon en date du 20 août 1999 ; qu'après notification du 30 août 2000 d'avoir à régulariser la demande dans le délai d'un mois, en remettant au moins une revendication, non suivie d'e

ffet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2001, n° 516), que la société Denso corporation (société Denso) a déposé le 9 août 2000 une demande de brevet, en revendiquant la priorité d'un dépôt au Japon en date du 20 août 1999 ; qu'après notification du 30 août 2000 d'avoir à régulariser la demande dans le délai d'un mois, en remettant au moins une revendication, non suivie d'effet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu que la société Denso fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du directeur de l'INPI ayant déclaré irrecevable sa demande de brevet, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses observations devant la cour d'appel, elle faisait valoir que les passages de sa demande de brevet intitulés "résumé de l'invention" et "abrégé de la description" avaient, malgré le caractère irrégulier de leur intitulé, le caractère de revendications comme contenant les caractéristiques de l'invention ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté qu'aucun des trois exemplaires de la demande de brevet qu'elle avait déposée ne contenait de revendications, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient définis notamment par ses observations, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des documents contenant, notamment, une description et une ou plusieurs revendications, même si ces pièces sont irrégulières en la forme ; qu'en considérant au contraire qu'en l'absence de toute présentation dans la demande de brevet d'un passage formellement intitulé "revendications", absence qui ne pouvait, selon la cour d'appel, être suppléée par d'autres passages de la demande de brevet, quelle que soit l'irrégularité de leur intitutlé, la revendication faisait défaut et devait être produite dans le délai d'un mois imparti par le directeur de l'INPI à peine d'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 612-2, R. 612-8, R. 612-16 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention ;

que, faute d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles les passages de la demande de brevet intitulés "résumé de l'invention" et "abrégé de la description", dont elle faisait valoir qu'ils contenaient les caractéristiques de l'invention, n'avaient pas le caractère de revendications au sens qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 612-2, R. 612-8, R. 612-16 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que, faute d'avoir produit les observations prétendument délaissées, la société Denso n'est pas fondée à soutenir que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la demande de brevet déposée le 9 août 2000 ne contenait pas de revendications et que la société Denso n'avait pas déféré dans le délai imparti à la demande qui lui avait été notifiée, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement estimé que les éléments fournis dans la demande initiale, ne pouvaient constituer des revendications, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Denso corporation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11548
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-11548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11548
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