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24/09/2003 | FRANCE | N°02-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-11356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2001), que M. X..., qui était gérant de la société Viardis, a cédé ses parts sociales le 27 janvier 1997 ; que la société Viardis a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 1998 qui a reporté la date de la cessation des paiements au 12 juillet 1996 ; que le 15 février 2000, le liquidateur a assigné M. X... devant le

tribunal aux fins de le voir condamné au paiement des dettes sociales ; que le tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2001), que M. X..., qui était gérant de la société Viardis, a cédé ses parts sociales le 27 janvier 1997 ; que la société Viardis a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 1998 qui a reporté la date de la cessation des paiements au 12 juillet 1996 ; que le 15 février 2000, le liquidateur a assigné M. X... devant le tribunal aux fins de le voir condamné au paiement des dettes sociales ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que M. X... fait grief l'arrêt de l'avoir condamné payer M. Y..., ès qualités, une somme de 100 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif de la société Viardis, en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1 / que l'ancien gérant, poursuivi en comblement de passif pour ne pas avoir déclaré en temps utile l'état de cessation des paiements, ne peut se voir opposer que des dettes qui, lors de l'exercice de ses fonctions, apparaissaient déjà comme certaines, liquides et exigibles; que les juges du fond, chargés de déterminer l'étendue de ces dettes doivent donc, après avoir retenu parmi les créances déclarées celles dont la date d'exigibilité se situait antérieurement la cessation par le gérant de ses fonctions, vérifier que ces mêmes créances étaient aussi liquides et certaines dans le même temps, peu important cet égard l'appréciation que ce dernier aurait lui-même portée lors de son départ sur le passif alors existant qu'en retenant l'appui de sa décision toutes les créances déclarées dont l'exigibilité se situait antérieurement la cessation de ses fonctions par M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces créances étaient également liquides, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard des articles L. 621-1, L. 624-3 et L. 625-5, 5 , du Code de commerce ;

2 / que l'actif disponible inclut les valeurs réalisables à court terme, ce que sont des parts de SICAV qui peuvent être converties en liquidités de façon quasi-immédiate qu'en décidant néanmoins que les SICAV détenues par la société Viardis hauteur de 65 920,64 francs ne pouvaient être prises en compte au titre de l'actif disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1, L. 624-3 et L. 625-5, 5 , du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'en procédant l'examen des différentes créances, en relevant qu'elles étaient exigibles et en mentionnant leur montant, la cour d'appel a procédé la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'au jour de la cessation des fonctions de M. X... le montant de l'actif disponible, y compris les SICAV, s'élevait à la somme de 77 162,28 francs et était inférieur au montant du passif exigible qui s'élevait à la somme de 96 225,46 francs ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11356
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-11356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11356
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